LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne ensemble à payer à la société CGL la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour les consorts X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, s'il a retenu à juste titre que la valeur du véhicule devait être défalquée des sommes dues par les consorts X..., il a refusé de prendre en compte l'accord conclu entre les consorts X... et la Société C.G.L. et confirmé le jugement entrepris en tant qu'il portait condamnation au paiement de certaines sommes, en capital et intérêts, à l'encontre des consorts X... et au profit de la Société C.G.L. ;
AUX MOTIFS QUE «la novation s'opère, aux termes de l'article 1271 du Code civil, lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; que tel n'est pas le cas de la transaction, sauf intention contraire des paries ; que la novation ne se présume pas ; qu'aucune mention de l'accord dont se prévalent les débiteurs ne permet d'établir que celui-ci serait une novation du contrat et non un simple échelonnement de la dette ; (…) qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties» ;
ALORS QUE le juge doit statuer en l'état des éléments qui existent à la date de sa décision ; que si un accord est intervenu entre les parties, en cours de procédure, quant aux sommes qui font l'objet du litige, le juge est tenu par cet accord ; qu'à supposer même que l'accord intervenu entre les parties n'ait pas opéré novation, les parties s'étant bornées à arrêter le montant de la dette et à en organiser l'apurement, de toute façon, la condamnation prononcée ne pouvait l'être que dans le respect de l'accord intervenu en cours de procédure ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans tenir compte de l'accord, les juges du fond ont violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil.