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01/12/2006 | FRANCE | N°06/00578

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 01 décembre 2006, 06/00578


Arrêt No

R.G : 06/00578

SARL 1 2 3 SPORT

C/

SCI DES CENTRES COMMERCIAUX REUNIONNAIS

SA VINDEMIA

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2006

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 20 AVRIL 2006 suivant déclaration d'appel en date du 28 AVRIL 2006 rg no 06/070

APPELANTE :

SARL 1 2 3 SPORT

41 Rue de la Gare

97440 ST ANDRE

Représentant : Me Iqbal AKHOUN (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMEES :

SCI DES CEN

TRES COMMERCIAUX REUNIONNAIS

La Mare

97438 STE MARIE

Représentant : LA SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

SA VINDEM...

Arrêt No

R.G : 06/00578

SARL 1 2 3 SPORT

C/

SCI DES CENTRES COMMERCIAUX REUNIONNAIS

SA VINDEMIA

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2006

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 20 AVRIL 2006 suivant déclaration d'appel en date du 28 AVRIL 2006 rg no 06/070

APPELANTE :

SARL 1 2 3 SPORT

41 Rue de la Gare

97440 ST ANDRE

Représentant : Me Iqbal AKHOUN (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMEES :

SCI DES CENTRES COMMERCIAUX REUNIONNAIS

La Mare

97438 STE MARIE

Représentant : LA SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

SA VINDEMIA

La Mare

97438 STE MARIE

Représentant : LA SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

CLÔTURE LE : 27 octobre 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 910 alinéa 2 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2006, devant Monsieur Gérard GROS, conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2006.

Il en a rendu compte à la Cour composée de :

Président : Monsieur Jacques REY, Président de Chambre

Conseiller : Monsieur Gérard GROS, conseiller rapporteur

Conseiller : Madame Laurence NOEL,

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Décembre 2006.

Greffier : Mr Edmond COINDIN, Greffier en Chef

FAITS ET PROCEDURE

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l'ordonnance entreprise du 20 avril 2006, à laquelle la Cour se réfère expressément.

Vu la déclaration d'appel de la SARL 1 2 3 SPORT, visée le 28 avril 2006, concernant l'ordonnance rendue par laquelle le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis a :

au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond,

au provisoire et en raison de l'urgence débouté la SARL 1 2 3 SPORT de ses demandes tendant à l'octroi d'un délai de paiement des causes du commandement de payer du 13 janvier 2006 ainsi qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire du bail,

constaté en revanche la résiliation de plein droit du bail passé entre les parties le 25 février 2000 et ordonné l'expulsion de ladite Société des lieux loués sous astreinte de 60 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance.

Vu en leurs moyens, leurs conclusions d'appel en date des :

26 mai, 25 août et 31 octobre 2006 pour l'appelante,

12 juin et 22 septembre 2006 pour les intimées,

aux termes desquels les parties ont respectivement demandé à la Cour :

La SARL 1 2 3 SPORT, appelante de :

dire son appel recevable et bien fondé, lui donner acte du versement de la somme de 47.140 euros,

et statuant à nouveau à titre principal

ordonner la remise par le bailleur au locataire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de l'autorisation de l'exploitation de la CDEC, des justificatifs de la réalité de l'inventaire du 20 août et 21 août 2006,

en toute hypothèse, infirmer l'ordonnance entreprise et dire n'y avoir lieu à l'acquisition de la clause résolutoire.

LA SCI DES CENTRES COMMERCIAUX REUNIONNAIS ET LA SA VINDEMIA, intimées, de :

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2006.

DECISION

1o) Sur la demande principale

Le 13 janvier 2006 par acte d'huissier, la Société SCI DES CENTRES COMMERCIAUX REUNIONNAIS et la SA VINDEMIA, propriétaires d'un local à usage commercial situé dans la galerie marchande du magasin Jumbo Score de Saint-Benoit, ont fait délivrer à leur locataire la SARL 1 2 3 SPORT un commandement de payer la somme de 37.046,90 euros représentant des loyers échus, taxes foncières et consommations d'eaux.

En ce même acte, les propriétaires bailleurs entendaient se prévaloir de clause résolutoire insérée au bail du 25 février 2000 qui lie les parties.

Par assignation du 13 février 2006, la SARL 1 2 3 SPORT, a attrait par devant le Juge des référés ses bailleurs à l'effet de se voir accorder un délai de 12 mois sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil pour s'acquitter des causes du commandement.

Pour rejeter cette demande en délai de paiement, le premier juge a énoncé que la mauvaise foi du locataire était démontrée par la production des nombreux commandements et sommations de payer délivrés au cours des années 2003 et 2004.

Il écartait l'argument lié à la survenue de la crise sanitaire due au Chikunguya en faisant état de la propension trop grande de la locataire à faire fi des droits de ses bailleresses à percevoir à bonne date les loyers et charges liés au local loué.

Pour bénéficier des dispositions de l'article 1244-1 le demandeur doit être de bonne foi.

En l'espèce, des commandements de payer ont été délivrés par les bailleurs à la SARL 1 2 3 SPORT le 18 mai 2001, le 13 octobre 2004. Le 14 mars 2003 une sommation interpellative a été délivrée à la locataire par ces bailleurs pour le respect de l'application des articles 5 et 13 du bail quant à l'ouverture du local et la production d'une attestation d'assurance.

Les motifs adoptés par les premiers juges seront donc retenus.

Le règlement à posteriori de la dette locative, même si elle était avérée, ne saurait aller à l'encontre de l'acquisition de la clause résolutoire rappelée au commandement de payer du 13 janvier 2006.

A l'expiration du mois suivant la délivrance de ce commandement, faute du paiement des causes du commandement, le bail en cause s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 13 février 2006.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

2o) Sur la demande au titre de l'article 700

Il est équitable que la SARL 1 2 3 SPORT soit condamnée à payer aux intimées la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant comme en matière de référée, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la SARL 1 2 3 SPORT au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 aux intimées.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Monsieur Edmond COINDIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00578
Date de la décision : 01/12/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 20 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-12-01;06.00578 ?
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