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27/03/2008 | FRANCE | N°07-87151

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2008, 07-87151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 3e chambre, en date du 13 septembre 2007, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire et de l'article 593 du code d

e procédure pénale; défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que Jean X... a été d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 3e chambre, en date du 13 septembre 2007, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale; défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que Jean X... a été déclaré coupable du délit d'agression sexuelle sur la personne d'Aurélie Y... condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis aux termes d'une instruction qui a débuté par sa mise en examen en juin 1995 ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure que, le 2 juin 1995, le parquet d'Angoulême était destinataire d'un signalement du service de l'Aide sociale à l'enfance de la Charente, indiquant qu'Aurélie Y..., âgée de 13 ans, se plaignait d'être régulièrement violée par son beau-père, âgé de 59 ans ; qu'entendue par les services de gendarmerie, la victime confirmait ses dénonciations, qu'elle avait subi depuis le printemps ou l'été 1993 et jusque courant 1995 des attouchements que celui-ci lui prodiguait sous prétexte de faire son éducation sexuelle ; qu'après de nombreuses caresses différentes, il l'avait contrainte à des masturbations, à des caresses buccales jusqu'à éjaculer devant et en elle, sous la menace de la jeter à la rue avec sa mère ; que devant le magistrat instructeur, Aurélie s'exprimait avec beaucoup de difficultés et de tristesse, mais maintenait l'ensemble de ses déclarations ; qu'elle évoquait enfin la possibilité que du sperme soit retrouvé sur une des deux serviettes de bain rouge faisant partie de ses effets personnels, dont l'examen révélait seulement la présence d'un ADN féminin et d'un ADN masculin ; que placé en garde à vue, Jean X... niait les faits reprochés et tentait de faire passer Aurélie pour une jeune fine mythomane et affabulatrice ; qu'il indiquait que la mère d'Aurélie avait fini par avoir une situation, car elle avait été nommée médiatrice en 1995, ce qui ôtait tout critère de précarité dans leur relation, sans relever l'antériorité des faits et la dépendance de Patricia Z... vis à vis de son compagnon pendant ses études ; qu'il prétextait une impuissance totale, qui était contredite par les constatations médicales, qui révélaient une impuissance progressive et par les déclarations de sa compagne, Patricia Z..., mère d'Aurélie, qui indiquait aux enquêteurs avoir eu des relations sexuelles normales et régulières jusqu'en novembre 1993, interrompues pendant quatre mois, durée de l'hospitalisation de Jean X..., pour finalement redevenir progressivement comme avant ; que le mis en examen contestait les propos de sa compagne, estimant qu'elle s'était trouvée incapable d'avouer vivre avec un homme impuissant ; que cette impuissance partielle ne pourrait être retenue pour exonérer le mis en examen de la possibilité de tels actes, Aurélie puis, plus tard, sa propre fille, Marlène A... ayant confirmé avoir été les témoins auditifs des rapports sexuels entre le mis en examen et Patricia Z... ; que Jean X... invoquait également l'impossibilité de pénétrations, l'examen médico-légal d'Aurélie n'ayant pas fait état d'une défloration ; que les expertises médicales révélaient que l'hymen de la jeune fille s'avérait complaisant, de sorte que la pénétration s'avérait tout à fait possible ; que l'audition de nombreuses camarades d'Aurélie Y... révélait que chacune d'entre elles avait été impressionnée par la douleur exprimée par Aurélie à l'évocation des faits, et qu'elle ne participait jamais aux discussions de ses camarades sur les sujets sexuels ; qu'au surplus, l'une d'entre elles, Corinne B... déclarait avoir été témoin d'une scène au cours de laquelle le beau-père d'Aurélie, à son domicile, avait caressé les seins de la jeune fille et avait retiré ses mains lorsqu'il s'était aperçu de la présence d'un témoin ; que si Corinne B..., citée comme témoin devant la cour par le prévenu, a indiqué qu'elle ne se souvenait pas d'avoir vu ce qu'elle avait déclaré, il demeure qu'elle a aussi précisé qu'elle l'avait peut être vu mais que c'était peut être un geste d'affection ce qui laisse planer un doute sur la sincérité de son revirement ; que si Patricia Z..., mère d'Aurélie, a qualifié sa fille de menteuse, il demeure que l'intervention de celle-ci au sein de l'établissement scolaire où sa fille était pensionnaire afin de solliciter des témoignages orientés et tendant à accréditer l'idée que sa fille avait menti et qu'elle était vierge, ne permet pas davantage de retenir la sincérité de sa déposition ; qu'à l'inverse, il faut relever que Justine C..., citée comme témoin par le prévenu a confirmé la teneur des déclarations qu'elle avait faites en juin 1995 où elle avait révélé aux enquêteurs les confidences d'Aurélie Y... qui lui avait indiqué avoir été violée par son beau-père et a décrit le contexte émotionnel entourant cette révélation ; qu'il convient encore de relever que si l'examen médico-légal d'Aurélie Y... ne révèle aucune violence ni pénétration sexuelle, il était expressément indiqué par le docteur D... que l'enfant avait pu subir de véritables coïts et manoeuvres digitales sans saignements ni modifications de son hymen qui se trouvait être un hymen complaisant constitutionnel ; que l'examen psychologique permettait de crédibiliser l'existence de l'agression ; qu'en effet, l'enfant exprimait un traumatisme important et ses propos ne révélaient aucun caractère affabulatoire ; que l'examen d'Aurélie ne mettait en évidence aucun trouble de la personnalité à type de structuration de celle-ci sur un mode psychotique délirant, ni de syndrome d'influence ou de manifestations hallucinatoires ; qu'elle ne présentait aucun signe évoquant un goût prononcé pour des constructions imaginaires et son discours ne témoignait d'aucun élément d'affabulation ; que l'absence de sperme sur des serviettes supposées en être imprégnées n'est pas de nature à remettre en cause les éléments à charge précités qui doivent conduire à confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du prévenu étant précisé, s'agissant de la contrainte et de la menace que celles-ci consistaient dans le fait décrit par la victime de la mettre à la rue ainsi que sa mère, alors qu'elles se trouvaient pratiquement sans ressources ou de lui supprimer l'usage du cheval qu'il avait acheté et ce afin de parvenir à ses fins et s'agissant des circonstances aggravantes que Jean X... était le concubin de la mère d'Aurélie Y... et qu'il avait autorité sur cette dernière, âgée de moins de quinze ans lors des faits (arrêt attaqué p. 8 à 11) ;

"alors que tout accusé a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; qu'il résulte du dossier de la procédure que l'instruction visant les faits de viols et agressions sexuelles sur la personne d'Aurélie Y... a débuté par la mise en examen de Jean X... le 4 juin 1995 ; que le tribunal correctionnel ne s'est prononcé sur cette accusation que le 26 septembre 2006 soit plus de onze ans après pendant lesquels Jean X... était placé sous contrôle judiciaire et à la disposition de la justice ; que l'exceptionnelle lenteur de la procédure tient notamment à ce que, après l'ordonnance de renvoi du 19 septembre 2003, le dossier a été par erreur archivé et n'a fait l'objet d'un audiencement qu'à partir du mois de mai 2006 ; qu'en omettant d'en déduire que la poursuite de la procédure ne résultait pas d'une méconnaissance du droit de l'accusé à être jugé dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que le moyen, qui se fonde sur le dépassement du délai raisonnable d'achèvement de la procédure, non susceptible d'entraîner
sa nullité et, au surplus, non invoqué devant la cour d'appel, est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29, 222-30 du code pénal, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire et des articles 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que Jean X... a été déclaré coupable du délit d'agression sexuelle sur la personne d'Aurélie Y... avec cette circonstance que les faits ont été commis par personne ayant autorité sur mineur de quinze ans et a été condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure que, le 2 juin 1995, le parquet d'Angoulême était destinataire d'un signalement du service de l'aide sociale à l'enfance de la Charente, indiquant qu'Aurélie Y..., âgée de 13 ans, se plaignait d'être régulièrement violée par son beau-père, âgé de 59 ans ; qu'entendue par les services de gendarmerie, la victime confirmait ses dénonciations, qu'elle avait subi depuis le printemps ou l'été 1993 et jusque courant 1995 des attouchements que celui-ci lui prodiguait sous prétexte de faire son éducation sexuelle ; qu'après de nombreuses caresses différentes il l'avait contrainte à des masturbations, à des caresses buccales jusqu'à éjaculer devant et en elle, sous la menace de la jeter à la rue avec sa mère ; que devant le magistrat instructeur, Aurélie s'exprimait avec beaucoup de difficultés et de tristesse, mais maintenait l'ensemble de ses déclarations ; qu'elle évoquait enfin la possibilité que du sperme soit retrouvé sur une des deux serviettes de bain rouge faisant partie de ses effets personnels, dont l'examen révélait seulement la présence d'un ADN féminin et d'un ADN masculin ; que placé en garde à vue, Jean X... niait les faits reprochés et tentait de faire passer Aurélie pour une jeune fine mythomane et affabulatrice ; qu'il indiquait que la mère d'Aurélie avait fini par avoir une situation, car elle avait été nommée médiatrice en 1995, ce qui ôtait tout critère de précarité dans leur relation, sans relever l'antériorité des faits et la dépendance de Patricia Z... vis à vis de son compagnon pendant ses études ; qu'il prétextait une impuissance totale, qui était contredite par les constatations médicales, qui révélaient une impuissance progressive et par les déclarations de sa compagne, Patricia Z..., mère d'Aurélie, qui indiquait aux enquêteurs avoir eu des relations sexuelles normales et régulières jusqu'en novembre 1993, interrompues pendant quatre mois, durée de l'hospitalisation de Jean X..., pour finalement redevenir progressivement comme avant ; que le mis en examen contestait les propos de sa compagne, estimant qu'elle s'était trouvée incapable d'avouer vivre avec un homme impuissant ; que cette impuissance partielle ne pourrait être retenue pour exonérer le mis en examen de la possibilité de tels actes, Aurélie puis, plus tard, sa propre fille, Marlène A... ayant confirmé avoir été les témoins auditifs des rapports sexuels entre le mis en examen et Patricia Z... ; que Jean X... invoquait également l'impossibilité de pénétrations, l'examen médico-légal d'Aurélie n'ayant pas fait état d'une défloration ; que les expertises médicales révélaient que l'hymen de la jeune fille s'avérait complaisant, de sorte que la pénétration s'avérait tout à fait possible ; que l'audition de nombreuses camarades d'Aurélie Y... révélait que chacune d'entre elles avait été impressionnée par la douleur exprimée par Aurélie à l'évocation des faits, et qu'elle ne participait jamais aux discussions de ses camarades sur les sujets sexuels ; qu'au surplus, l'une d'entre elles, Corinne B... déclarait avoir été témoin d'une scène au cours de laquelle le beau-père d'Aurélie, à son domicile, avait caressé les seins de la jeune fille et avait retiré ses mains lorsqu'il s'était aperçu de la présence d'un témoin ; que si Corinne B..., citée comme témoin devant la cour par le prévenu, a indiqué qu'elle ne se souvenait pas d'avoir vu ce qu'elle avait déclaré, il demeure qu'elle a aussi précisé qu'elle l'avait peut être vu mais que c'était peut être un geste d'affection ce qui laisse planer un doute sur la sincérité de son revirement ; que si Patricia Z..., mère d'Aurélie, a qualifié sa fille de menteuse, il demeure que l'intervention de celle-ci au sein de l'établissement scolaire où sa fille était pensionnaire afin de solliciter des témoignages orientés et tendant à accréditer l'idée que sa fille avait menti et qu'elle était vierge, ne permet pas davantage de retenir la sincérité de sa déposition ; qu'à l'inverse, il faut relever que Justine C..., citée comme témoin par le prévenu a confirmé la teneur des déclarations qu'elle avait faites en juin 1995 où elle avait révélé aux enquêteurs les confidences d'Aurélie Y... qui lui avait indiqué avoir été violée par son beau-père et a décrit le contexte émotionnel entourant cette révélation ; qu'il convient encore de relever que si l'examen médico-légal d'Aurélie Y... ne révèle aucune violence ni pénétration sexuelle, il était expressément indiqué par le docteur D... que l'enfant avait pu subir de véritables coïts et manoeuvres digitales sans saignements ni modifications de son hymen qui se trouvait être un hymen complaisant constitutionnel ; que l'examen psychologique permettait de crédibiliser l'existence de l'agression ; qu'en effet, l'enfant exprimait un traumatisme important et ses propos ne révélaient aucun caractère affabulatoire ; que l'examen d'Aurélie ne mettait en évidence aucun trouble de la personnalité à type de structuration de celle-ci sur un mode psychotique délirant, ni de syndrome d'influence ou de manifestations hallucinatoires ; qu'elle ne présentait aucun signe évoquant un goût prononcé pour des constructions imaginaires et son discours ne témoignait d'aucun élément d'affabulation ; que l'absence de sperme sur des serviettes supposées en être imprégnées n'est pas de nature à remettre en cause les éléments à charge précités qui doivent conduire à confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du prévenu étant précisé, s'agissant de la contrainte et de la menace que celles-ci consistaient dans le fait décrit par la victime de la mettre à la rue ainsi que sa mère, alors qu'elles se trouvaient pratiquement sans ressources ou de lui supprimer l'usage du cheval qu'il avait acheté et ce afin de parvenir à ses fins et s'agissant des circonstances aggravantes que Jean X... était le concubin de la mère d'Aurélie Y... et qu'il avait autorité sur cette dernière, âgée de moins de quinze ans lors des faits (arrêt attaqué p. 8 à 11) ;

"alors qu'il incombe à l'accusation de démontrer tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que les déclarations de la personne qui se prétend victime de l'infraction ne constitue pas une preuve ou une présomption suffisante faute d'être corroborée par des éléments de preuve extrinsèque ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des constatations de l'arrêt attaqué que l'imputation faite à Jean X... d'avoir commis les faits poursuivis ne résultent que des seules déclarations d'Aurélie Y... concernant les faits d'agressions sexuelles et de menaces dès lors que, selon les propres termes de l'arrêt attaqué, les constatations médicales se bornent à faire état d'une possibilité d'agression malgré l'absence, selon les experts, de traces de violence ou de pénétration, que l'existence de traces matérielles avancée par Aurélie Y... (traces de sperme sur une serviette) n'a pas été confirmée, que les témoignages de son entourage sont indirects et ne portent que sur les déclarations de celle-ci ou de son comportement dont la crédibilité n'est déduite que de l'examen psychologique qui exclurait selon le psychologue toute élément d'affabulation ; qu'en se fondant ainsi sur les seules déclarations d'Aurélie Y... la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87151
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2008, pourvoi n°07-87151


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87151
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