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27/03/2008 | FRANCE | N°07-86661

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2008, 07-86661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l

'homme, des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal, de l'article prélimina...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la présomption d'innocence, excès de pouvoirs ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Pierre X... du chef d'agression sexuelle aggravée à une peine de cinq ans d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'aux termes des constatations médicales auxquelles a procédé l'expert, Emilie présente un hymen défloré impliquant l'existence, à une date qui ne peut être déterminée, de rapports sexuels avec un tiers, qu'Emilie Y... désigne comme étant le prévenu ; ment-elle ? sur ce point les révélations faites par Emilie à son père qui ont conduit au dépôt de la plainte et au dossier soumis à l'examen de la cour ont été précédées de nombreuses confidences faites avec des tiers dont il n'est pas possible de penser qu'elles constituent un scénario orchestré de toutes pièces par la plaignante pour venir accréditer plus tard la véracité de sa dénonciation, sauf à supposer chez elle l'existence d'une personnalité particulièrement machiavélique et perturbée, ce que les experts qui l'ont examinée n'ont pas constaté ; la cour ne peut dès lors que considérer que les déclarations de la plaignante étayées sont vraies ; agit-elle par vengeance ? la cour déduit sur ce point des éléments de l'affaire que ni l'hypothèse d'un mensonge de la part d'Emilie ni celle de déclarations faites pour orchestrer une vengeance ne sont admissibles ;

"et aux motifs que, selon la plaignante, une première fois Pierre X... serait entré dans sa chambre, aurait commencé à l'embrasser puis voyant qu'elle avait peur, l'avait rassurée (…) qu'elle l'avait repoussé en lui disant « stop, j'ai mal, je suis fatiguée, laisse-moi dormir » ; que Pierre X... était donc parti… que la scène s'était reproduite, qu'elle le repoussait et il n'insistait pas ; que lors d'une autre scène, elle l'avait repoussé, et lui avait demandé de sortir ce qu'il avait fait ; qu'une dernière fois, il lui avait dit de se laisser faire , que ça ne lui ferait pas mal lorsqu'elle lui avait demandé d'arrêter ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant à examiner si les plaintes de la partie civile relèvent du mensonge ou de la vengeance, sans rechercher objectivement si les faits de la prévention avaient réellement eu lieu, ni en vérifié la réalité et l'étendue, la cour d'appel a tenu pour acquises les déclarations de la victime, a ainsi renversé la charge de la preuve et a violé les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ;

"alors, d'autre part, qu'en motivant de la sorte son arrêt, sans aucune vérification personnelle des dires de la plaignante, ni contrôle personnel de la réalité des faits, pourtant déniés par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ;

"alors, enfin, que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'aucune des constatations de l'arrêt, limitées aux déclarations de la plaignante et à l'affirmation qu'elle n'aurait pas menti ne permet de dire qu'à supposer les faits avérés, ils auraient été commis avec violence, contrainte, ou surprise ; que la cour d'appel a donc violé les articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Pierre X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale au regard de la gravité des faits commis par le prévenu, qui compte tenu de son âge et du rôle qui était devenu le sien au sein de la cellule familiale recomposée avec la mère de la victime aurait dû assumer la protection d'Emilie Y..., la fille de sa compagne, alors très jeune, laquelle était en droit d'attendre de la part des adultes qui l'entouraient aide, soutien, éducation et affection ;

"alors que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé au regard de la personnalité de l'auteur de l'infraction ; qu'en se bornant à relever la gravité des faits sans prendre en considération le moindre élément de la personnalité de Pierre X..., la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86661
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2008, pourvoi n°07-86661


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86661
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