LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Tahar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 1er juin 2007, qui, pour agression sexuelle, appels téléphoniques malveillants et harcèlement sexuel, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 alinéa 1, 222-22, 222-27, 222-33 et 222-16 du code pénal, 593 du code de procédure pénale et de l'article 4-1 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de la maxime « non bis in idem », défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Tahar X... coupable d'agression sexuelle, d'appels téléphoniques malveillants et de harcèlement sexuel commis le 4 novembre 2005 ;
"aux motifs qu'il est constant qu'Estelle Y..., qui avait antérieurement effectué un stage de qualification à la RATP, a accepté un rendez-vous le 4 novembre 2005, en fin de journée, avec Tahar X..., représentant syndical à la RATP ; qu'Estelle Y... a déposé plainte le 5 novembre, en déclarant s'être rendue seule, au rendez-vous pris avec Tahar X..., qui devait l'aider à trouver un emploi ; elle déclare qu'en montant dans les locaux syndicaux situés au premier étage, il lui a touché les fesses ; puis qu'il lui a fait comprendre qu'elle devait être complaisante avec lui ; qu'il a éteint la lumière ; qu'elle n'a pas pu partir, la porte étant fermée à clef, que le prévenu s'est placé derrière elle, et il a frotté son sexe contre les fesses de la jeune femme qu'il a tenté en vain d'embrasser à plusieurs reprises ; qu'ensuite il l'a rappelée une trentaine de fois sur son téléphone portable et lui a dit en fin de la conversation (enregistrée par Estelle Y...) qu'elle devait comprendre ce qu'elle avait à faire pour obtenir le poste ; que Tahar X... reconnaît devant la cour, avoir tenté de séduire Estelle Y... qui lui plaisait ; qu'il l'a appelée au téléphone à plusieurs reprises ; que la cour est convaincue, malgré les dénégations du prévenu, que Tahar X... s'est rendu coupable d'agression sexuelle, lors du rendez-vous de la soirée, à deux reprises, la première fois par surprise, la seconde par contrainte ; que le prévenu reconnaît avoir rappelé volontairement Estelle Y... après l'entretien susvisé, à plusieurs reprises, pour la réconforter ; que ces faits, constituent des appels téléphoniques malveillants ; que le prévenu reconnaît devant la cour qu'il voulait séduire Estelle Y... qui lui plaisait ; qu'après les deux faits d'agression sexuelle rappelés ci-dessus, le prévenu est revenu à la charge ; que ces faits, qui sont indépendants de ceux composant l'agression sexuelle susvisée, constituent l'infraction d'harcèlement sexuel ; qu'il y a lieu de déclarer Tahar X... coupable de ce délit ;
"alors que, d'une part, l'article 121-3 du code pénal disposant dans son alinéa 1 qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, les juges du fond, qui n'ont pas constaté que la partie civile ait manifesté son refus de céder aux avances de nature sexuelle qui lui étaient faites par le prévenu, Estelle Y... laissant le doute s'installer, et qui n'ont pas non plus expliqué en quoi les appels téléphoniques de ce dernier étaient malveillants et en quoi le demandeur pouvait imaginer qu'ils pourraient troubler la tranquillité de la partie civile qui n'a répondu qu'à un seul d'entre eux, ont violé le texte précité et privé leur décision de motifs en entrant en voie de condamnation à son encontre pour les trois délits qui lui étaient reprochés ;
"alors, d'autre part, qu'en application de la maxime « non bis in idem » un même fait ne peut donner lieu, contre le même prévenu à des actions pénales distinctes ; qu'en l'espèce, la cour a méconnu ce principe en déclarant le prévenu coupable à la fois de harcèlement sexuel et d'appels téléphoniques malveillants en raison d'un même fait constitué par une même série d'appels téléphoniques dont un seul a abouti" ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable des mêmes faits sous plusieurs qualifications pénales comportant des éléments constitutifs différents, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 132-3 du code pénal, une seule peine a été prononcée ;
D'ou il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à discuter l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;