LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
X...
Hubert,
-Y... Nicolas,
-Z... Guy,
-A... Michel,
-B... René,
-C... Dominique,
-D... Pierre,
-G... Léon,
-E...Geneviève,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 22 mars 2007, qui, pour destruction d'un bien appartenant à autrui en réunion, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1000 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution de 1958, des articles 122-7 du code pénal, 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la même Convention, la directive n° 2001 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001, ensemble la charte de l'environnement telle qu'incorporée à la Constitution de 1958 par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, le principe de précaution, les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui commis en réunion et en répression, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende ;
" aux motifs que la matérialité des faits de l'infraction requalifiée est constituée et d'ailleurs, elle n'est pas contestée par les prévenus qui revendiquent un acte de « désobéissance civile » légitime, l'infraction réalisée étant, selon eux, justifiée par l'état de nécessité tel que défini par l'article 122-7 du code pénal qui dispose « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace » ; sur l'existence d'un danger actuel ou imminent : cette première condition posée par la loi pour que puisse être constaté par un juge « l'état de nécessité » implique nécessairement un danger qui doit être réel et non hypothétique alors qu'en l'occurrence les prévenus eux-mêmes parlent d'un risque pour l'avenir de l'agriculture et d'un danger possible pour la santé publique ; il s'ensuit que les prévenus n'étaient pas au contact d'un événement menaçant devant être immédiatement neutralisé pour la sauvegarde de leur propre personne ou de leur bien réparti, en l'occurrence, sur l'ensemble du territoire national ; d'ailleurs, l'inexistence de cet événement immédiatement menaçant résulte du processus infractionnel qui consiste, selon les prévenus eux-mêmes, en un acte de « désobéissance civile » pour médiatiser en présence de journalistes convoqués, une crainte qui peut paraître pour certains légitime, mais qui, dans la mesure où elle n'est fondée que sur une éventualité appelée à se développer dans le futur, ne peut en aucun cas être analysée comme un danger actuel et imminent et ce, d'autant plus que les prévenus disposaient de voies de droit pouvant éventuellement statuer en urgence, leur permettant de discuter devant les juridictions compétentes de la légalité des autorisations d'essais en pleins champs, ce qui démontre bien que l'action engagée se situait en fait au niveau du choix politique, et ne peut dès lors pas entrer dans le champ de « l'état de nécessité » sauf à introduire dans la législation pénale la justification de tous les comportements infractionnels de nature à appeler l'attention sur un désaccord avec les décisions démocratiquement prises par l'autorité légale ; sur la proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace : à l'évidence, la proportionnalité, prévue par le texte susvisé, entre les moyens employés et la gravité de la menace n'est pas non plus réalisée ; en effet, la destruction complète d'un champ contenant 10 % d'OGM avec les moyens indiqués ne répond pas à cette exigence de proportion alors que la menace à l'égard des personnes et des biens sur le territoire de Guyancourt était en tout état de cause très limitée, sinon inexistante, suivant les termes de l'expertise et aussi suivant les termes mêmes de l'avis émis le 27 janvier 2003 par la commission du génie biomoléculaire présidée par le professeur Marc F...; sur la violation des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : la mise en oeuvre des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'entre pas dans le champ d'application de la notion juridique d'état de nécessité exonérant une personne ou un groupe de personnes de toute responsabilité pénale ; en effet, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est une convention internationale signée par des Etats souverains qui s'obligent dès lors à introduire dans leurs lois internes des dispositions conformes à celles de la Convention ; en cas de non-application ou de violation de ces dispositions, toute personne est en droit d'engager le recours approprié aux fins de parvenir à la condamnation de l'état défaillant sur le territoire duquel elle réside ; mais en aucun cas, cette Convention internationale ne confère aux ressortissants des Etats, le droit de commettre sciemment des infractions pour exprimer leur opinion ; sur le principe de précaution : le principe de précaution implique précisément que le danger n'est ni actuel ni imminent, et par voie de conséquence, il ne saurait justifier la commission d'une infraction ; la notion de précaution doit être intégrée dans une analyse globale d'opportunité qui relève de la seule autorité du pouvoir exécutif et ne saurait interférer avec la notion juridique d'état de nécessité sauf à introduire dans le droit pénal des variations au gré des intérêts divers et contradictoires et donc une insécurité juridique ;
" alors, d'une part, que l'environnement, consacré en tant qu'élément du patrimoine commun par la Constitution depuis la loi du 1er mars 2005 introduisant la charte de l'environnement dans la Constitution de la République française, constitue un bien qui peut, en cas de risque d'atteinte sérieuse de nature à constituer un danger actuel ou imminent pour lui, faire l'objet de mesures de protections justifiées par l'état de nécessité ; qu'en matière d'environnement, le danger actuel ou imminent au sens de l'article 122-7 du code pénal est caractérisé par la seule réalisation d'un risque de dissémination d'un produit ou d'un processus dont les conséquences ne sont pas connues à moyen et long terme, et dont l'innocuité n'est pas suffisamment assurée, seule la preuve suffisante de cette innocuité et de l'absence de risque pour le futur étant de nature à exclure un tel danger ; qu'en refusant de considérer que tel était le cas à propos de l'expérimentation d'OGM en plein champ détruite par les prévenus, en se bornant à invoquer l'avis émis le 27 janvier 2003 par la commission du génie biomoléculaire ou les résultats d'une expertise qui ne démontraient ni l'absence totale de dissémination des OGM ni encore moins leur innocuité pour l'environnement ou les personnes, sans réfuter par ailleurs les motifs des premiers juges qui avaient, au contraire, démontré l'existence de tels risques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que l'article 122-7 du code pénal n'impose nullement que l'auteur des faits incriminés, pour bénéficier du fait justificatif édicté par le texte, ait un intérêt direct dans le bien dont il a cherché à assurer la protection ; que toute personne, responsable en vertu des textes constitutionnels, de la protection de l'environnement, est fondée à prendre des mesures nécessaires pour assurer cette protection dans le cadre de l'article 122-7 du code pénal ; qu'en écartant l'état de nécessité, en relevant que les prévenus n'étaient pas au contact d'un événement menaçant pour la sauvegarde de leurs biens répartis sur l'ensemble du territoire national, la cour d'appel a violé l'article 122-7 par refus d'application ;
" alors, encore, qu'en se bornant, pour écarter la nécessité impérieuse de commettre l'infraction retenue, à énoncer que les prévenus disposaient de voies de droit pouvant éventuellement statuer en urgence, leur permettant de discuter devant les juridictions compétentes de la légalité des autorisations d'essais en plein champs, sans vérifier si ces mesures pouvaient véritablement empêcher le danger représenté par la dissémination irrévocable et irréversible des gènes modifiés, ou encore si dans le contexte d'opacité et d'opposition systématique qui entoure les opérations, de cultures expérimentales des OGM, les prévenus n'avaient pas nécessité impérieuse de commettre l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, enfin, que les prévenus ont demandé leur relaxe sur le fondement des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de l'article 1er du premier protocole de la même Convention, textes supérieurs à la loi et d'application directe devant les juges nationaux, juges de droit commun de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se bornant à répondre qu'en cas de non-application ou de violation des dispositions de ladite Convention, toute personne est en droit d'engager le recours approprié aux fins de parvenir à la condamnation de l'Etat défaillant sur le territoire duquel elle réside, sans vérifier si la répression était nécessaire au regard des textes consacrés par la Convention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivis pour avoir détruit des plantations de maïs génétiquement modifié, les prévenus ont invoqué l'état de nécessité, cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-7 du code pénal, arguant de ce que les poursuites étaient contraires, notamment, aux articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel à ladite convention ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus et retenir leur culpabilité, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 800 euros la somme que les prévenus devront, conjointement et solidairement, payer au Groupe d'Etude et de Contrôle Variétés Semences (GEVES) au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;