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27/03/2008 | FRANCE | N°06-43203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-43203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2006), que M. X..., engagé en qualité de magasinier le 5 janvier 1981 par la société Pilayrou, a été promu technicien commercial en 1986, puis cadre au sein de la société du même groupe Risso, puis directeur de la société Pilayrou en 1998 et directeur régional en février 2000 ; qu'il a été licencié le 21 janvier 2004 pour faute grave ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses

demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2006), que M. X..., engagé en qualité de magasinier le 5 janvier 1981 par la société Pilayrou, a été promu technicien commercial en 1986, puis cadre au sein de la société du même groupe Risso, puis directeur de la société Pilayrou en 1998 et directeur régional en février 2000 ; qu'il a été licencié le 21 janvier 2004 pour faute grave ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave et d'avoir condamné la société Pilayrou à lui payer diverses sommes au titre de rappel de salaire, de congés payés, et au titre de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que ;

1°/ les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre d'indiquer l'origine des renseignements fondant leur décision ; qu'en affirmant que le paiement à M. X... au mois de mai 2002 d'une somme de 30 000 francs aurait correspondu au remboursement, accepté par le directeur général à cette époque, de frais et honoraires que le salarié avait engagés à titre personnel, sans dire quel élément de preuve aurait permis une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur ne reprochait pas à M. X... d'avoir reçu une somme de 30 000 francs, soit 4 573,47 euros à titre de prime exceptionnelle en mai 2002, mais de s'être fait payer 457,35 euros en plus de ce qui était convenu avec l'employeur, soit 5 030,80 euros, ce dont l'employeur n'a eu connaissance qu'à la fin de l'année 2003 (conclusions d'appel, page 12, b.) ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait tirer aucun argument de l'attribution à M. X... d'une somme de 30 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre d'indiquer l'origine des renseignements fondant leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que l'établissement de la fausse facture de 8 993,18 euros aurait été fait avec l'accord des responsables de la société qui en aurait eu connaissance depuis septembre 2002, sans préciser l'origine de ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ sauf circonstances particulières de nature à la justifier, l'insubordination constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait contrevenu aux directives de l'employeur visant à une meilleure gestion des stocks et à la réalisation d'économie, ce qui avait contribué aux résultats désastreux de la société ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave sans relever la moindre circonstance de nature à alléger la faute commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

5°/ constitue une faute grave le manquement d'un salarié à ses obligations en matière de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait tardé de près d'une année à mettre en oeuvre des mesures destinées à prévenir les risques liés à l'utilisation de l'amiante dans l'entreprise et avait négligé de convoquer le CHSCT de façon régulière tel qu'il y était légalement tenu ; qu'en jugeant néanmoins que la preuve de sa faute grave n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

6°/ les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs formulés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, au titre des graves négligences reprochées au salarié, l'absence de signalement au médecin du travail de problèmes récurant de saignements de nez de mécaniciens ainsi que l'absence de vérifications régulières, pourtant obligatoires, des outillages (lettre de licenciement page 3) ; qu'en omettant d'examiner ces griefs de nature à caractériser à eux seuls la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits et sans encourir les griefs du moyen, que les faits établis à l'encontre du salarié étaient constitutifs de négligences professionnelles à l'origine des difficultés de l'entreprise, a pu décider, compte tenu notamment de l'ancienneté de ce dernier, que ces manquements ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pilayrou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43203
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2008, pourvoi n°06-43203


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Nicolaý et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43203
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