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26/03/2008 | FRANCE | N°07-83084

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2008, 07-83084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Daniel,
- LA SOCIETE OGCP SUD MAGAZINE,
civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 15 mars 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le m

émoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Daniel,
- LA SOCIETE OGCP SUD MAGAZINE,
civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 15 mars 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a dit les faits dénoncés par la partie civile constitutifs du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et, sur les intérêts civils, a condamné solidairement Daniel X... et la société OGCP Sud magazine – Régie presse à payer à David Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que l'article permet de constater qu'en écrivant « jeudi 20 mars, Barrière a emporté le morceau. Le plus curieux, c'est que les Cannois l'ont appris dès potron-minet en lisant Nice matin…
alors que le conseil municipal s'est réuni à 18 h pour délibérer », son auteur laisse entendre que la décision du conseil municipal était acquise avant même qu'il ne se réunisse, insinuant en cela que les membres de ce conseil municipal avaient, par avance, renoncé à exprimer librement leur choix lors du vote sur le projet de délibération et sur le contrat de délégation de service public pour la concession d'exploitation du troisième casino à Cannes dans les locaux du Noga hôtel Cannes ; que l'allégation par voie d'insinuation d'un tel comportement porte atteinte à l'honneur et à la considération de l'ensemble des conseillers municipaux ayant participé à cette délibération, parmi lesquels David Y..., adjoint au maire, cela d'autant plus que sa photographie, son nom et son prénom, figurent en tête de l'article incriminé et que dans le corps de celui-ci, l'auteur rappelle que cette délibération a été prise au vu d'un rapport dont il est l'auteur ; que la matérialité des faits reprochés au prévenu est donc établie ; qu'en ce qui concerne l'intention de nuire, présumée en cette matière, le prévenu la conteste, invoquant une légitime intention d'informer le public sur la gestion de la ville de Cannes, en s'appuyant sur une enquête sérieuse, sans que l'article incriminé ne traduise une quelconque animosité personnelle ; que force est de constater que la présentation volontairement accrocheuse de l'article incriminé, attirant le lecteur par un rapprochement fallacieux entre l'heure à laquelle a été prise la décision par le conseil municipal de Cannes et sa diffusion auprès du public avant même qu'elle ne soit prise par un organe de presse pour insinuer que les membres du conseil municipal avaient par avance abdiqué leur liberté de choix, jointes aux interrogations, aucunement étayées qu'il contient, sur les compétences de la partie civile pour rapporter en la matière et au doute exprimé sur l'existence même d'une justification légitime à la décision prise par le conseil municipal, en accréditant l'idée que le seul critère distinguant le projet retenu ne serait qu'une justification de façade comme le traduit l'expression «il fallait bien une justification» sont exclusives de toute bonne foi (arrêt, pages 3 et 4) ;

"alors que, pour apprécier le caractère légal des imputations diffamatoires, il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, d'examiner - dans leur intégralité - les propos imputés au prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de la citation directe qu'après avoir énoncé «jeudi 20 mars, Barriere a emporté le morceau. Le plus curieux, c'est que les Cannois l'ont appris dès potron-minet en lisant Nice matin… alors que le conseil municipal s'est réuni à 18 h pour délibérer», l'article litigieux précisait : «Il est vrai que sous son titre, notre confrère avait tout de même usé du conditionnel "le groupe Barrière devrait être choisi ce soir…"; que, dès lors, en examinant uniquement la première partie des propos susvisés, pour en déduire que son auteur laisse ainsi entendre que la décision du conseil municipal était acquise avant même qu'il ne se réunisse, insinuant en cela que les membres de ce conseil municipal avaient, par avance, renoncé à exprimer librement leur choix lors du vote sur le projet de délibération et sur le contrat de délégation de service public pour la concession d'exploitation du troisième casino à Cannes dans les locaux du Noga hôtel Cannes, et qu'ainsi ces propos caractérisent le délit de diffamation, sans rechercher si la seconde partie de l'article, éludée par l'arrêt attaqué, n'était pas de nature à ôter aux propos litigieux tout caractère diffamatoire, dès lors qu'il en résulte que le quotidien Nice matin, ainsi que le rapporte l'article incriminé, se bornait à présenter la désignation du groupe Barrière comme conditionnelle, ce qui ne permettait pas, en cet état, de considérer que fût imputée au conseil municipal une quelconque méconnaissance de la procédure légale de désignation de l'exploitant du casino, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale» ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils comportaient des imputations diffamatoires visant David Y... en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83084
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2008, pourvoi n°07-83084


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83084
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