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26/03/2008 | FRANCE | N°07-82636

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2008, 07-82636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X...Jean-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 5 avril 2007, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Jean-Marie Y... et Christiane Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, d

e la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X...Jean-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 5 avril 2007, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Jean-Marie Y... et Christiane Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, dans le cadre de la seule action civile, le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 20 juin 2006 ayant relaxé Jean-Marie Y... et Christiane Z... des fins de la poursuite en diffamation publique envers un particulier au bénéfice de la bonne foi et débouté Jean-Marie X... de ses demandes ;

" aux motifs que le tribunal a jugé à bon droit que la journaliste Christiane Z... n'avait pas dénaturé le sens des déclarations de Jean-Marie X... (« il présente la gestapo comme une police protectrice de la population ») ; qu'en effet, Jean-Marie X... ne se borne pas à évoquer un épisode isolé au cours duquel la gestapo aurait empêché un massacre, qu'il généralise son propos en affirmant que l'on pourrait multiplier les anecdotes de ce type, qu'au surplus, Jean-Marie X... accumule les observations tendant à minimiser l'opprobre jeté sur les forces d'occupation : en indiquant que l'occupation allemande n'avait pas été « particulièrement inhumaine » en France ; en qualifiant les atrocités commises de « bavures » ; en invoquant l'existence des camps de concentration pour tenter de démontrer que les allemands n'avaient pu commettre autant d'exactions qu'on le prétend ; en insinuant que la responsabilité des SS dans le massacre d'Oradour-sur-Glane n'était pas aussi engagée qu'on le dit ; en employant le terme péjoratif « vulgate » pour mieux discréditer ceux qui dénoncent les atrocités de l'occupation ; en fustigeant « l'insupportable chape de plomb » pesant sur l'occupation allemande et que replacés dans un tel contexte, les propos sur la gestapo tendent manifestement à la réhabiliter aux yeux du lecteur en laissant entendre que loin d'être une organisation criminelle, elle a joué en France un rôle protecteur de la population ;

" 1°) alors que, pour écarter l'intention coupable de l'auteur de propos diffamatoires, la bonne foi doit résulter de la conjonction d'une pluralité de circonstances au nombre desquelles figurent nécessairement la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la qualité de l'enquête préalable et la prudence dans l'expression, que la preuve de la bonne foi ne saurait résulter du seul fait que l'imputation diffamatoire est exacte, qu'en l'espèce, pour accorder à Jean-Marie Y... et à Christiane Z... le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel s'est bornée à relever que la journaliste n'avait pas dénaturé le sens des déclarations de Jean-Marie X... rapportées dans l'hebdomadaire Rivarol et que, ce faisant, elle n'a pas suffisamment démontré la bonne foi ;

" 2°) alors que, dans son entretien à l'hebdomadaire Rivarol, Jean-Marie X... a répondu au journaliste, qui l'interrogeait seulement sur une certaine propagande relative à la seconde guerre mondiale, que l'occupation allemande n'avait pas été, en France, « particulièrement inhumaine », que pouvaient être cités de nombreux cas dans lesquels, à la demande des autorités françaises, la gestapo avait empêché des représailles sanglantes de la Wehrmacht contre la population civile, que les allemands n'avaient pas « multiplié les exécutions massives » comme on l'affirmait le plus souvent, qu'il y avait donc une « insupportable chape de plomb » qui pesait sur tous ces sujets, que c'est donc par une généralisation abusive et malveillante que, dans l'article incriminé, Christian Z... a affirmé que Jean-Marie X... avait présenté la gestapo comme « une police protectrice de la population », que, par ailleurs, le reproche fait par la journaliste à Jean-Marie X... d'avoir volontairement oublié les fusillés de Châteaubriant, les pendus de Tulle et la déportation des juifs, alors qu'il était uniquement interrogé sur les excès d'une certaine propagande antiallemande, révèle l'animosité de celle-ci à son égard et que, dès lors, l'imprudence et l'excès dans l'expression et l'animosité envers le personne diffamée étaient exclusifs de toute bonne foi " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82636
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2008, pourvoi n°07-82636


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82636
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