LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, les articles L. 212-5, dans sa version applicable au litige, L. 212-7-1 du code du travail, l'article 2 du décret n° 87-897 du 30 octobre 1987 relatif à l'application du cycle dans les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité, ensemble les articles 3-1-1, 3-4-2 et 4-3 de l'accord d'entreprise du 18 juin 1999 ;
Attendu, d'abord, que l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 a pour objet de fixer à 35 heures hebdomadaires la durée maximale de travail (appréciée en moyenne sur l'année) des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte du second de ces articles, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, que, depuis son entrée en vigueur, dans les entreprises travaillant en continu par cycles successifs, seules les heures effectuées au-delà d'une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures, calculée sur la durée du cycle, sont des heures supplémentaires ; que cette durée a été fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 ;
Attendu, enfin, que selon l'accord d'entreprise du 18 juin 1999, si l'horaire est réduit au minimum à 32 heures hebdomadaires en moyenne pour les agents d'exploitation, chefs de poste et chefs d'équipe travaillant en 3X8, le déclenchement des heures supplémentaires se fera au-delà de la durée légale du travail ;
Attendu que treize salariés de la société Main sécurité énergie ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont des rappels de salaire pour heures supplémentaires, décomptées à partir de la 36e heure sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, pour la période de janvier 1998 à septembre 1999, et à partir de la 33e heure sur le fondement de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 18 juin 1999, entré en vigueur le 1er octobre 1999, pour la période postérieure ;
Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, l'arrêt retient que l'ordonnance du 16 janvier 1982, en son article 26, est applicable, en vertu de la hiérarchie des normes juridiques, comme étant supérieure à un décret ou un accord collectif, même étendu, sauf dispositions plus favorables au salarié, ce qui n'est pas le cas en espèce, puisque le décret du 30 octobre 1987, pris pour l'application de la loi du 19 juin 1987 dans les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité, et les accords professionnels postérieurs fixent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 39 heures ; que les décomptes précis, bulletins de salaire à l'appui, présentés par les salariés montrent que, même avec la modulation, ils n'ont pas été intégralement payés des heures effectivement effectuées entre janvier 1998 et octobre 1999, qui ont été plus nombreuses qu'une moyenne de 38 heures par semaine, de sorte que les rappels de salaire, tels que demandés devant la cour sont bien dûs ; et, par motifs propres et adoptés, que les décomptes précis fondés sur les bulletins de salaire produits montrent que les salariés n'ont pas été réglés des heures supplémentaires effectuées et comptabilisées suivant les dispositions de l'accord collectif du 1er octobre 1999, que cet accord, qui a été signé "en remplacement de l'ordonnance de 1982", prévoit à son article 3 que le personnel travaillant en 3X8 aura un horaire réduit au minimum à 32 heures hebdomadaires en moyenne ; que les salariés sont donc fondés dans leurs demandes de rappel de salaire sur la base de l'accord d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'ordonnance de 1982 et de l'accord collectif du 1er octobre 1999, l'arrêt rendu le 22 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.