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26/03/2008 | FRANCE | N°05-19782

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 05-19782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Paris, 1er juillet 2007), que la société Morgan est titulaire des marques "Morgan" et "Morgan Morgan de toi" qu'elle a déposées les 4 décembre 1989 et 27 juillet 2000 sous les numéros 1563550 et 3043652 ; qu'après avoir été avisée par le service des douanes de la détention par M. X... de vêtements portant la marque "H. Morgan International", elle a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale les so

ciétés Folia et Europ'Diffusion, ainsi que M. X..., gérant de cette dernière ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Paris, 1er juillet 2007), que la société Morgan est titulaire des marques "Morgan" et "Morgan Morgan de toi" qu'elle a déposées les 4 décembre 1989 et 27 juillet 2000 sous les numéros 1563550 et 3043652 ; qu'après avoir été avisée par le service des douanes de la détention par M. X... de vêtements portant la marque "H. Morgan International", elle a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale les sociétés Folia et Europ'Diffusion, ainsi que M. X..., gérant de cette dernière ; qu'au cours de la procédure, la société Morgan a constaté que la société Folia diffusait de la publicité pour des vêtements sous la marque litigieuse sur un site internet; qu'elle a sollicité l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon ;

Attendu que la société Morgan fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête rendue par le président et de constater, en conséquence, la nullité des opérations de saisie-contrefaçon effectuées, alors ,selon le moyen :

1°/ que l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle confère au président du tribunal de grande instance une compétence exclusive pour autoriser le titulaire d'une marque à faire procéder à la saisie des produits ou des services dont il prétend qu'ils constituent la contrefaçon de sa marque ; qu'une telle compétence est exclusive de celle dévolue aux juges par les dispositions du code de procédure civile pour rendre des ordonnances sur requête ; qu'en rétractant l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant autorisé la saisie-contrefaçon pour la raison que, dès lors que l'instance au fond était engagée, seules les dispositions de l'article 812, alinéa 3, du code de procédure civile, auxquelles ne dérogerait pas l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, devaient trouver application, de sorte que seul le président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée avait compétence pour autoriser la saisie, la cour d'appel a violé l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle par refus d'application et l'article 812, alinéa 3, du code de procédure civile par fausse application ;

2°/ que si, à défaut pour le requérant de s'être pourvu dans le délai de quinze jours, la saisie-contrefaçon est nulle de plein droit, il est loisible au demandeur de solliciter du président du tribunal de grande instance, seule autorité compétente, l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon après avoir engagé l'instance au fond ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle n'étaient applicables qu'en l'absence de toute instance au fond et que, après la saisine du juge du fond, seules les dispositions de l'article 812 du code de procédure civile étaient applicables, la cour d'appel a, pour cette raison encore, violé l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que le juge n'a pas le pouvoir de refuser l'autorisation de procéder à la saisie-contrefaçon qui lui a été demandée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi ; que la saisie-contrefaçon étant un droit, même postérieurement à l'introduction de l'instance au fond, le fait par le saisissant d'omettre de faire état de l'instance au fond ne présente ni un caractère frauduleux ni un caractère fautif, alors même qu'un accord de coexistence serait invoqué devant le juge saisi du fond du litige ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 496 et 497 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, dès lors que la juridiction est saisie au fond, seul l'article 812 du code de procédure civile est applicable à l'exclusion de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Et attendu, qu'en constatant par motifs adoptés que la société Morgan avait omis de faire état de l'instance au fond, la cour d'appel a pu en déduire que l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon avait été obtenue dans des conditions abusives ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Morgan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Folia la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-19782
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Contentieux - Saisie-contrefaçon - Autorisation - Requête préalable - Juge compétent - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Requête - Présentation - Présentation de la requête en saisie-contrefaçon au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi - Nécessité

Dès lors que la juridiction est saisie au fond, l'article 812, alinéa 3, du code de procédure civile est applicable, et la requête en saisie-contrefaçon doit être présentée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2005

Dans le même sens queCom., 29 juin 1999, pourvoi n° 97-12699, Bull. 1999, IV, n° 138 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2008, pourvoi n°05-19782, Bull. civ. 2008, IV, N° 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 70

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Pezard
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.19782
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