Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1997), que la société Cypal, présentant un brevet français dont elle est propriétaire, a été autorisée, par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Melun, à faire procéder, dans les locaux du magasin Carrefour de Dammarie-Les-Lys, à la description détaillée avec saisie réelle de deux exemplaires de sacs enliassés prétendument contrefaits par la société Alplast ; que la société Alplast a assigné en référé la société Cypal devant le président qui avait donné cette autorisation pour qu'il rétracte son ordonnance ;
Attendu que la société Alplast reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les articles L. 615-5 et R. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ne dérogent pas aux exigences des articles 493 et suivants du nouveau Code de procédure civile relatif aux ordonnances sur requête ; qu'en affirmant que les règles concernant ces dernières ne sont pas applicables en matière de saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles précités du Code de la propriété intellectuelle, ensemble et par refus d'application les articles précités du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au juge des requêtes, ou au juge saisi d'une demande de rétractation d'ordonnance sur requête de s'assurer que la dérogation au principe du contradictoire s'impose et que le demandeur justifie d'un principe certain de créance ; qu'en affirmant, pour surseoir à l'analyse des circonstances de la cause montrant la foncière déloyauté de la société Cypal, qu'il appartient seulement au juge de contrôler la régularité en la forme du titre produit, la cour d'appel a méconnu son office et violé derechef les dispositions susvisées du Code de la propriété intellectuelle et du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'en vertu des textes du Code de la propriété intellectuelle, le propriétaire d'une demande de brevet justifiant de son titre est en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon supposée, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle des produits ou procédés prétendument contrefaits, l'ordonnance du président étant exécutoire par provision, le président pouvant néanmoins subordonner cette exécution à la consignation préalable d'une provision, l'arrêt en a exactement conclu que cette procédure destinée à procurer au titulaire du brevet les preuves permettant de faire sanctionner les atteintes portées à ses droits attribue au président du tribunal, tant quand il est saisi par la requête initiale que lorsqu'il statue sur une demande de rétractation formée en référé, le pouvoir de fixer les conditions et l'étendue de la saisie-contrefaçon, mais non celui de refuser l'autorisation d'y procéder qui lui a été demandée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi ;
Attendu, d'autre part, que c'est par un motif erroné mais surabondant, dès lors qu'il a justifié le refus de rétractation de la décision initiale, que l'arrêt écarte en termes généraux les règles de la procédure sur requête ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.