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19/03/2008 | FRANCE | N°07-85054

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-85054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Don Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 4 juin 2007, qui, pour complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6,121-7 du code pénal, L 511-5 du code monétaire et financier,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, man

que de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Don Pierre X... co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Don Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 4 juin 2007, qui, pour complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6,121-7 du code pénal, L 511-5 du code monétaire et financier,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Don Pierre X... coupable de complicité d'opération de banque effectuée à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit et l'a condamné à la peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats qu'Adriana Z...
A..., après être entrée, par l'intermédiaire de Hector B...
C..., en contact avec Don Pierre X... au mois de novembre 2001, a confié à ce dernier, en espèces, la somme de 35 000 dollars qu'elle avait reçu de différents clients ; que Don Pierre X... a transmis cette somme à une de ses relations, un certain Arthur D..., qui a signé, concomitamment, un ordre de virement du même montant, à partir d'un compte qu'il possédait à la banque Dexia du Luxembourg, à destination d'un compte de la société colombienne Cambios y Capital ouvert à la Bank of America de Miami, dont les coordonnées lui avaient été communiquées par Adriana Z...
A...; qu'après que le virement eût été effectué, la banque Dexia a informé Don Pierre X... qu'elle refuserait à l'avenir d'exécuter ce type d'opération ; que Don Pierre X..., sans contester la matérialité des faits reprochés, sollicite sa relaxe au motif que ni l'élément légal, ni l'élément intentionnel du délit ne sont caractérisés, dès lors qu'il n'a favorisé la réalisation que d'un seul acte de transfert de fonds et qu'à la date de ce transfert il n'avait pas connaissance de la nature illicite de l'activité d'Adriana Z...
A...; que, sur l'élément légal de l'infraction, les premiers juges ont justement rappelé que le complice emprunte sa criminalité au fait principal punissable, ce qui a pour conséquence que l'habitude, nécessaire pour caractériser le délit d'exercice illégal de la profession de banquier, n'est pas exigée pour constituer la complicité de ce délit ; qu'il s'ensuit que la responsabilité pénale de Don Pierre X... peut être recherchée pour un acte unique de complicité ; que, sur l'élément intentionnel, les enquêteurs ont saisi, lors de la perquisition dans les locaux de la société PGS dirigée par le prévenu, un document manuscrit relatant le contenu de l'entretien que le prévenu avait eu avec Adriana Z...
A...en novembre 2001 ; que, sur ce document, Don Pierre X... avait écrit notamment : « colombiens argent en France, en espèces, bâtiment, femme de ménage, payé au noir, rétribution irrégulière … maxi 10. 000 francs par mois par personne », et interrogé sur le contenu de cette note, Don Pierre X... avait déclaré : « ce sont des indications que m'avait données Adriana Z...
A...sur ses activités, à savoir qu'elle recevait en France des espèces de la communauté colombienne travaillant dans le bâtiment ou en qualité de femme de ménage, payé au noir, donc de rétributions irrégulières, et qu'elle souhaitait rapatrier en Colombie au rythme maximum de 10 000 francs par mois par personne », ce qui établit la connaissance que le prévenu avait du caractère habituel et illicite des transferts effectués par Adriana Z...
A...; que, de surcroît, en sa qualité d'ancien inspecteur des impôts et de gérant, à la date des faits, d'une société PGS conseil ayant pour activité l'assistance aux entreprises sur le plan comptable, Don Pierre X... ne pouvait ignorer que seul un établissement de crédit était autorisé à procéder, de manière habituelle, à la réception de fonds, auprès du public et au transfert de ces fonds à l'étranger ; que tous les éléments constitutifs de l'infraction étant réunis, la culpabilité de Don Pierre X... sera retenue ;
" 1°) alors que l'emprunt de criminalité implique que le complice encourt la criminalité de l'infraction principale ; qu'il s'ensuit que la complicité est dépendante de l'infraction principale ; que, dès lors, lorsque l'infraction principale est une infraction d'habitude, constituée par la commission de plusieurs actes identiques, la loi ne réprimant pas un acte unique, le complice d'une infraction d'habitude ne peut être condamné que s'il a participé à la commission d'au moins deux actes identiques ; que le complice qui a favorisé la réalisation d'un acte unique n'est pas punissable ; qu'en considérant que l'habitude n'est pas exigée pour constituer la complicité du délit d'exercice illégal de la profession de banquier, délit d'habitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que l'intention du complice doit être antérieure ou concomitante à la réalisation de l'infraction ; que le prévenu relevait que ce n'est qu'après le transfert de fonds qu'il avait compris l'activité d'Adriana Z...
A...; que la cour d'appel a constaté que la banque n'avait informé Don Pierre X... qu'après le transfert de fonds qu'elle ne pratiquerait plus ce type d'opération, ce dont il se déduit que Don Pierre X... n'a été informé de la nature illicite de l'activité d'Adriana Z...que postérieurement au transfert ; que cependant la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et n'a pas répondu à l'argument péremptoire du requérant » ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Don Pierre X... est poursuivi du chef de complicité du délit d'exercice illégal de la profession de banquier, dont Adriana Z...
A...a été déclarée coupable, pour avoir transféré des fonds au crédit d'un compte ouvert dans une banque américaine au nom d'un bureau de change colombien, dont elle lui avait communiqué les coordonnées ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, l'arrêt relève que l'habitude, nécessaire pour que soit constitué le délit d'exercice illégal de la profession de banquier, n'est pas exigée pour caractériser la complicité de ce délit ; que les juges ajoutent qu'il résulte tant d'un document trouvé dans les locaux de la société du prévenu que de sa qualité d'ancien inspecteur des impôts et de gérant, à la date des faits, d'une société dont l'objet était l'assistance comptable aux entreprises, qu'il avait connaissance du caractère habituel et illicite des transferts de fonds effectués par Adriana Z...
A...;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, pour être punissable, la complicité d'une infraction d'habitude n'exige pas l'aide ou l'assistance du prévenu, à au moins deux actes de l'infraction principale, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85054
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMPLICITE - Eléments constitutifs - Aide ou assistance - Définition - Infraction d'habitude

Pour être punissable, la complicité d'une infraction d'habitude n'exige pas l'aide ou l'assistance du prévenu à au moins deux actes de l'infraction principale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2008, pourvoi n°07-85054, Bull. crim. criminel 2008, N° 70
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 70

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.85054
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