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19/03/2008 | FRANCE | N°07-82125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-82125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Jean-Charles,
-X... Claude,
-Y... Generoso,

contre l'arrêt n° 1 de cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 1er mars 2007, qui, pour recel d'abus de biens sociaux, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis,250 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation, le deuxième à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, le troisième à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10

0 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Jean-Charles,
-X... Claude,
-Y... Generoso,

contre l'arrêt n° 1 de cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 1er mars 2007, qui, pour recel d'abus de biens sociaux, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis,250 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation, le deuxième à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, le troisième à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2008 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me LUC-THALER et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'entre le 6 août 1991 et le 13 janvier 1994, la société de droit hollandais
A...
industries, dont Merjin A... était le dirigeant, a opéré 25 versements, pour un montant de 9 703 826 francs, sur un compte " stef " ouvert par Jean-charles X... à Genève ; que cette somme représentait le montant d'une commission d'environ 3 % d'un marché consenti le 3 janvier 1991 par l'établissement Aéroports de Paris (ADP) à la société A... Industries France, filiale de la précédente et ayant le même dirigeant, pour la mise en place d'un système de tri des bagages à I'aéroport de Roissy-Charles De Gaulle ; qu'une partie de cette somme a ensuite été répartie entre différents intermédiaires intervenus pour la conclusion du contrat, notamment Claude X..., frère de Jean-Charles et Generoso Y... ; que ces informations ont été transmises au magistrat instructeur français par un juge d'instruction suisse chargé d'exécuter une de ses commissions rogatoires internationales, dans une autre procédure concernant notamment Jean-Charles X... ; que les trois demandeurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour avoir sciemment recélé des fonds qu'ils savaient provenir d'un abus de biens sociaux commis au préjudice de A... Industries France par Merjin A..., s'agissant de fonds correspondant à une partie de la commission versée en contrepartie de l'intervention occulte de Jean-Charles X... en faveur de la passation du marché ;

En cet état ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Luc-Thaler, pour Jean-Charles X... et pris de la violation des articles 234 du traité instituant la Communauté européenne,100-7,175,383,385,386,591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de saisine de la Cour de justice des Communautés européennes formulée par le demandeur ;

" aux motifs que " la demande de Jean-Charles X... aux fins de " voir juger que le ministère public saisisse la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer... sur l'application, aux faits de l'espèce, de l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 ", n'entre pas dans les prévisions " de l'article 386 du code de procédure pénale ; " qu'elle n'a pas pour objet de faire interpréter, au regard de ce protocole, les articles 432-11 et 433-1 du code pénal au visa desquels sont poursuivis les faits de trafic d'influence passif reproché à Jean-Charles X... et à ses coprévenus ; qu'elle tend à ce qu'il soit de nouveau statué,-en dépit des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale qui interdisent aux parties, sauf inobservation des prescriptions de l'article 175 du même code, de soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de l'information-, sur la " légalité " des écoutes qui ont été ordonnées par le magistrat instructeur sur la ligne téléphonique de Jean-Charles X..., et dont la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 16 mars 2005, qu'elles étaient régulières, " aucun texte de principe ne permettant d'étendre aux représentants du Parlement européen les dispositions de l'article 100-7, alinéa 1er, applicables aux seuls députés de l'Assemblée nationale et sénateurs de la République " (arrêt, pages 10-11) ;

" 1°) alors qu'une demande aux fins d'interprétation fondée sur l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ne constitue pas une exception préjudicielle au sens de l'article 386 du code de procédure pénale ; que, pour rejeter la demande formulée par le demandeur sur le fondement de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, l'arrêt attaqué a considéré que celle-ci ne répondait pas aux prescriptions établies par l'article 386 du code de procédure pénale ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

" 2°) alors que, selon l'article 386 du code de procédure pénale, l'exception préjudicielle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction ; que les dispositions de ce texte ne se limitent pas aux seuls exceptions prises de l'illégalité de l'incrimination servant de fondement à la poursuite des infractions visées à la prévention ; qu'en indiquant que la demande formulée par le demandeur devait être rejetée en ce qu'elle n'a pas pour objet de remettre en cause les articles 432-11 et 433-1 du code pénal au visa desquels sont poursuivis les faits de trafic d'influence passif reproché au demandeur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

" 3°) alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que, dans son mémoire d'appel, le demandeur avait fait valoir que la contradiction entre l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2005 et la décision du Parlement européen du 5 juillet 2005 sur la question de l'applicabilité de l'article 100-7 du code de procédure pénale aux députés européens devait conduire à la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une demande d'interprétation de l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités du 8 avril 1965, dès lors qu'une telle saisine relève, en vertu de l'article 234, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté européenne, d'une faculté laissée à sa seule appréciation ;

Attendu, en outre, qu'aucun élément nouveau n'est de nature à contredire la solution de l'arrêt de la chambre criminelle du 16 mars 2005 et à justifier la saisine par la Cour de cassation, de la Cour de justice ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Luc-thaler pour Jean-Charles X..., et pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, III du décret portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le conseil fédéral suisse du 22 mai 2000,55 de la Constitution,40,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formulée par le demandeur, tendant " à saisir le gouvernement français aux fins de dire si, au vu de l'ordonnance de renvoi, les documents transmis spontanément par M. B... peuvent – ou ne peuvent pas – être utilisés comme moyens de preuve, à raison de sa nature et au regard des dispositions de l'article III de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, texte dit " Réserve de la spécialité " ;

" aux motifs qu " il est constant qu'en application de la réserve dite de " spécialité " de l'article 67 de la loi fédérale sur l'entraide internationale, " les renseignements obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue ; cette interdiction se rapporte notamment aux actes qui selon les conceptions suisses, revêtent un caractère politique, militaire ou fiscal " ; que, contrairement à ce que soutient Jean-Charles X..., les infractions de recel d'abus de biens sociaux qui lui sont reprochées ne relèvent pas de ces trois catégories, quand bien même diverses personnalités du monde politique ou administratif ont été entendues au cours des investigations menées sur ces faits " (arrêt, page 7) ;

" alors que, lorsqu'il existe une incertitude sur le sens et la portée des dispositions d'un accord international, seules les hautes parties contractantes ont le pouvoir d'interpréter ledit accord ; qu'après avoir relevé l'existence d'une interprétation litigieuse des termes de l'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse du 22 mai 2000, portant notamment sur " la réserve de spécialité " et ce faisant, sur la notion d " actes qui selon les conceptions suisses, revêtent un caractère politique, militaire ou fiscal " prévu par l'article 67 de la loi fédérale sur l'entraide internationale, l'arrêt attaqué s'est néanmoins arrogé le droit d'interpréter cet accord international dans un sens défavorable au prévenu ; qu'ainsi, à défaut de pouvoir appliquer littéralement l'accord litigieux, il incombait à la cour d'appel de requérir l'interprétation du Traité par l'autorité compétente à savoir le gouvernement français pour donner une interprétation sur ce qu'il convenait d'entendre par un acte revêtant un caractère politique, militaire ou fiscal, selon la conception suisse ; que n'ayant pas sursis à statuer pour saisir le gouvernement français, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;

Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu tendant à la saisine du gouvernement français pour voir interpréter I'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse du 22 mai 2000, portant sur " la réserve de spécialité " qui empêcherait I'utilisation des documents transmis par le juge d'instruction suisse se rapportant à des actes revêtant un caractère politique, militaire et fiscal, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en application de l'article 385 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement n'a pas qualité pour constater d'éventuelles nullités de procédure, lorsqu'elle a été saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le moyen doit être déclaré irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Spinosi, pour Claude X... et pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, L. 242-6,3°, du code de commerce,321-1 du code pénal,8,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel de Paris a déclaré Claude X... coupable de recel d'abus de biens sociaux réalisé au préjudice de la société SA A... Industries France ;

" aux motifs que " comme l'a dit le tribunal par des motifs qui sont adoptés, l'infraction d'abus de biens sociaux n'est pas prescrite ; que la révélation des faits dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ne procède que des renseignements transmis par le magistrat suisse au magistrat instructeur français le 8 octobre 2002 ; qu'à la date de l'ouverture de l'information, le 22 octobre suivant, la prescription n'était pas acquise " ;

" alors que, d'une part, si le recel d'un abus de biens sociaux ne se prescrit qu'à compter du jour où l'infraction dont il procède est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, il appartient néanmoins aux juges de caractériser la dissimulation de l'infraction d'origine en retenant des circonstances desquelles résulte la volonté de dissimuler les faits poursuivis ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à indiquer que la révélation des faits dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ne procède que des renseignements transmis par le magistrat suisse à un magistrat instructeur français le 8 octobre 2002, sans caractériser en quoi M. A... et M. Camille C..., présentés comme les auteurs de l'abus de biens sociaux recélé par Claude X..., auraient sciemment dissimulé les agissements reprochés ;

" alors que, d'autre part, en l'absence de dissimulation de l'infraction d'origine, la prescription du recel commence à courir du jour où la détention a pris fin ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer Claude X... coupable de recel d'abus de biens sociaux sans répondre au moyen péremptoire de défense qu'il soulevait et selon lequel il faisait valoir que, n'ayant jamais été titulaire d'un compte bancaire à la Citibank de Tunis, à considérer qu'il ait jamais recélé les sommes prétendues, la prescription a nécessairement commencé à courir au plus tard le jour du virement litigieux sur ce compte, soit le 2 novembre 1994, circonstance caractérisant nécessairement le dessaisissement de la chose recélée, la prescription étant ainsi, en toute hypothèse, acquise le 2 novembre 1997 " ;

Sur le premier moyen proposé par Me Spinosi, pour Generoso Y... et pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, L. 242-6,3°, du code de commerce,321-1 du code pénal,8,591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel de Paris a déclaré Generoso Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux réalisé au préjudice de la société SA A... Industries France ;

" aux motifs que " comme l'a dit le tribunal par des motifs qui sont adoptés, cette infraction n'est pas prescrite ; que la révélation des faits dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ne procède que des renseignements transmis par le magistrat suisse au magistrat instructeur français le 8 octobre 2002 ; qu'à la date de l'ouverture de l'information, le 22 octobre suivant, la prescription n'était pas acquise " ;

" alors que, si le recel d'un abus de biens sociaux ne se prescrit qu'à compter du jour où l'infraction dont il procède est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, il appartient néanmoins aux juges de caractériser la dissimulation en retenant des circonstances desquelles résulte la volonté de dissimuler les faits poursuivis ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à indiquer que la révélation des faits dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ne procède que des renseignements transmis par le magistrat suisse à un magistrat instructeur français le 8 octobre 2002, sans caractériser en quoi Merjin A... et Camille C..., présentés comme les auteurs de l'abus de biens sociaux recélé par Generoso Y..., auraient sciemment dissimulé les agissements reprochés ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par Me Luc-Thaler, pour Jean-charles X... et pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, L. 242-6,3°, du code de commerce,321-1 du code pénal,8,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel de Paris a déclaré Jean-Charles X... coupable de recel d'abus de biens sociaux réalisé au préjudice de la société SA A... Industries France ;

" aux motifs que " comme l'a dit le tribunal par des motifs qui sont adoptés, l'infraction d'abus de biens sociaux n'est pas prescrite ; que la révélation des faits dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ne procède que des renseignements transmis par le magistrat suisse au magistrat instructeur français le 8 octobre 2002 ; qu'à la date de l'ouverture de l'information, le 22 octobre suivant, la prescription n'était pas acquise " ;

" alors que, d'une part, si le recel d'un abus de biens sociaux ne se prescrit qu'à compter du jour où l'infraction dont il procède est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, il appartient néanmoins aux juges de caractériser la dissimulation de l'infraction d'origine en retenant des circonstances desquelles résulte la volonté de dissimuler les faits poursuivis ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à indiquer que la révélation des faits dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ne procède que des renseignements transmis par le magistrat suisse à un magistrat instructeur français le 8 octobre 2002, sans caractériser en quoi Merjin A... et Camille C..., présentés comme les auteurs de l'abus de biens sociaux recélé par Jean-Charles X..., auraient sciemment dissimulé les agissements reprochés ;

" alors que, d'autre part, en l'absence de dissimulation de l'infraction d'origine, la prescription du recel commence à courir du jour où la détention a pris fin ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait déclarer Jean-Charles X... coupable de recel d'abus de biens sociaux sans répondre au moyen péremptoire de défense qu'il soulevait sur ce point " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour dire non prescrits les faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de A... Industrie France, l'arrêt par motifs propres et adoptés, énonce que le versement de la commission n'était pas décelable dans les comptes annuels présentés par cette société, le montant de ladite commission ayant été intégré dans les prestations réglées par cette dernière à la société néerlandaise et que la révélation des faits dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ne résulte que des renseignements transmis par le magistrat suisse au juge d'instruction français, le 8 octobre 2002 ; que les juges en déduisent qu'à la date de l'ouverture de l'information, le 22 octobre suivant, la prescription n'était pas acquise ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, caractérisant la dissimulation des opérations litigieuses, et, dès lors, que le recel ne saurait se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Luc-Thaler pour Jean-Charles X... et pris de la violation des articles 112-1,321-1,321-3,321-9 et 321-10 du code pénal,178,460 et 461 de l'ancien code pénal, L. 246-2 et L. 246-6-3 du code de commerce,2,3,427,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X... coupable de recel d'abus de biens sociaux ;

" aux motifs qu " entre le 6 août 1991 et le 13 janvier 1994, la société de droit hollandais
A...
industries, dont Merjin A... était le dirigeant, a opéré, par l'intermédiaire du " bureau ingénieur Oscar Kihm ",25 versements d'un montant total de 9. 703. 826 francs sur le compte " Stef " ouvert par Jean-Charles X... à la banque Crédit agricole Indosuez à Genève ; qu'aux termes des investigations diligentées, il est apparu que cette somme représentant le montant d'une commission d'environ 3 % du montant du marché consenti le 3 janvier 1991 par l'établissement public Aéroports de Paris, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, à la société anonyme
A...
Industries, filiale de la précédente, dirigée par le même Merjin A..., pour la mise en place d'un système de manutention, stockage et tri des bagages à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; que sur ladite somme, un montant total de 3 189 000 francs a été reversé, au cours de la même période, sur un compte " Paname " à la BPS à Genève, puis réparti, à concurrence respectivement de 2 565 000 francs et de 624 000 francs, entre le compte " Lino " dont Albert D... – ingénieur au cabinet d'études " Société générale pour les techniques nouvelles " (SGN) qui avait établi le cahier des charges – était titulaire à la banque Coutts de Genève, et le compte " Genaro " dont Generoso Y..., consultant et présumé intermédiaire entre Albert D... et Jean-Charles X..., disposait à la même BPS ; que, pour contester à nouveau la qualification d'abus de biens sociaux appliquée à ces faits, Jean-Charles X... et Claude X..., auquel il est fait grief d'avoir recélé une partie des fonds reçus par son frère, soutiennent que la preuve n'est pas faite que les fonds ont été prélevés sur la trésorerie de la S. A. A... Industries, que l'élément matériel du délit fait en conséquence défaut ; mais considérant que, comme l'a relevé le tribunal, M. F..., devenu président de la S. A. A... Industries en 1998, Roderick G..., Camille C... et Claude H..., respectivement directeur général administratif et financier, directeur général et directeur commercial de cette S. A., ont, de manière concordante, privilégié la thèse d'un paiement de la commission litigieuse " par des remontées de trésorerie de la filiale française " vers la société hollandaise, celles-ci s'effectuant par le biais de facturations plus élevées des prestations sous-traitées à la société mère par la S. A., le montant de cette commission étant intégré dans le prix de ces prestations ; que le caractère assez sommaire de cette facturation inter-groupe, qui intervenait mensuellement, permettait de dissimuler ces opérations ; que le règlement de la commission avait " réduit d'autant la marge bénéficiaire que A... Industries S. A. aurait pu conserver " ; qu'aucun élément n'est venu étayer les affirmations contraires des prévenus, notamment celles de Mérjin A..., lequel n'a d'ailleurs pas relevé appel du jugement déféré ; que, comme l'a également souligné le tribunal, il revenait naturellement à A... Industries SA., signataire et principale bénéficiaire du marché, de supporter le coût de la commission convenue, laquelle était destinée, comme l'ont avoué Albert D..., Camille C... et Claude H..., à faciliter l'obtention du marché ADP, et en tout cas, à éviter toute intervention de Jean-Charles X... qui aurait pu contrarier ce projet ; que c'est en sa qualité de président de A... Industries S. A., et non en celle de dirigeant de A... Industries NV, que Merijn A... a accepté de verser cette commission ; que le tribunal sera donc approuvé d'avoir rejeté le moyen soulevé ; que Jean-Charles X... conteste par ailleurs tout lien entre le marché ADP et les sommes encaissées sur le compte " Stef " ; mais que, comme l'a exactement analysé le tribunal, il est avéré et résulte notamment des explications de ses coprévenus, que c'est en sa qualité d'ancien conseiller du ministre de l'intérieur Charles H..., au cabinet duquel il avait exercé des fonctions de 1986 à 1988, et de l'influence réelle ou supposée qui pouvait en découler, que Jean-Charles X..., dont Albert D... avait, fin 1990, sollicité l'intervention par le truchement de Generoso Y..., et de Claude X..., est parvenu à convaincre les dirigeants de la S. A. A... Industries, eux-mêmes pressentis par l'entreprise de Claude H..., de la nécessité de lui verser une commission sur le marché ADP ; que les allégations de l'intéressé selon lesquelles ces sommes représenteraient des dons destinés à financer des activités antiterroristes ou des missions secrètes qu'il aurait été chargé de mener à l'étranger n'ont pas été vérifiées, mais au contraire infirmées par les personnalités entendues qui ont réfuté l'hypothèse d'un financement de telles missions autrement que par des fonds d'Etat mis à la disposition, notamment, de la DGSE ; qu'en rémunérant un trafic d'influence, la SA A... Industries " a été exposée à un risque pénal ; que ses dirigeants ont donc agi à des fins contraires à l'intérêt social, et pour privilégier, directement ou indirectement, leurs propres intérêts, le marché ADP leur ayant, de leur propre aveu, permis de redresser une situation économique difficile, et ainsi, de préserver leur avenir au sein de cette société ; que l'infraction d'abus de biens sociaux a donc été jugée à bon droit caractérisée (arrêt, pages 8 et 9) " ;

" 1°) alors qu'avant la modification opérée par la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000, dont les dispositions ne sont pas rétroactives, l'antériorité de la sollicitation ou de l'agrément d'une rémunération par rapport à l'acte ou à l'abstention proposée était un élément constitutif du délit de trafic d'influence ; qu'en l'espèce, il ressort des propres motifs de l'arrêt attaqué que les versements incriminés ont été effectués du 6 août 1991 au 13 janvier 1994 et sont donc tous postérieurs au 29 janvier 1991, date à laquelle le marché ADP a été attribué à la société A... Industries ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que Jean-Charles X..., se prévalant de sa qualité d'ancien conseiller du ministre de l'intérieur Charles H..., et de l'influence réelle ou supposée qui pouvait en découler, est parvenu à convaincre les dirigeants de la S. A. A... Industries de la nécessité de lui verser une commission sur le marché ADP, pour en déduire qu'en versant une telle commission, les dirigeants de la société A... ont rémunéré un trafic d'influence et, partant, ont exposé leur société à un risque pénal, nécessairement contraire à l'intérêt social, sans rechercher si les sollicitations incriminées avaient été effectuées avant l'acte ou l'abstention proposée, et alors que les sommes litigieuses ont toutes été versées postérieurement à l'attribution du marché, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

" alors qu'un acte illicite n'est pas nécessairement contraire à l'intérêt social ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'en rémunérant un trafic d'influence, la S. A. A... Industries a été exposée à un risque pénal, pour en déduire que les sommes versées à ce titre caractérisent le délit d'abus de biens sociaux, tout en relevant que celles-ci correspondaient à une commission ayant permis à cette société d'obtenir le marché ADP, ce dont il résulte que cette commission rémunérait une prestation ayant contribué, en définitive, au développement de l'entreprise, par l'obtention de ce marché important, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Spinosi pour Claude X... et pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, L. 242-6,3°, du code de commerce,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel de Paris a déclaré Claude X... coupable de recel d'abus de biens sociaux réalisé au préjudice de la société SA A... Industries France ;

" aux motifs que, " pour contester à nouveau la qualification d'abus de biens sociaux appliquée à ces faits, Jean-Charles X... et Claude X..., auquel il est fait grief d'avoir recélé une partie des fonds reçus par son frère, soutiennent que la preuve n'est pas faite que les fonds ont été prélevés sur la trésorerie de la SA A... Industries, que l'élément matériel du délit fait en conséquence défaut, mais que, comme l'a relevé le tribunal, M. F..., devenu président de la SA A... industries en 1998, Roderick G..., Camille C... et Claude H..., respectivement directeur général administratif et financier, directeur général et directeur commercial de cette SA, ont, de manière concordante, privilégié la thèse d'un paiement de la commission litigieuse " par des remontées de trésorerie de la filiale française " vers la société hollandaise, celles-ci s'effectuant par le biais de facturations plus élevées des prestations sous-traitées à la société mère par la SA, le montant de cette commission étant intégrée dans le prix de ces prestations ; que le caractère " assez sommaire " de cette facturation inter-groupe, qui intervenait mensuellement permettait de dissimuler ces opérations ; que le règlement de la commission avait " réduit d'autant la marge bénéficiaire que A... industries SA aurait pu conserver " ; qu'aucun élément n'est venu étayer les affirmations contraires des prévenus, notamment celles de Merjin A..., lequel n'a d'ailleurs pas relevé appel du jugement déféré ; que, comme l'a également souligné le tribunal, il revenait naturellement à A... industries SA, signataire et principale bénéficiaire du marché, de supporter le coût de la commission convenue, laquelle était destinée, comme l'ont avoué Albert D..., Camille C... et Claude H..., à faciliter l'obtention du marché ADP, et en tout cas, à éviter toute intervention de Jean-Charles X... qui aurait pu contrarier ce projet ; que c'est en sa qualité de président de A... industries SA, et non en celle de dirigeant de A... industries NV que Merjin A... a accepté de verser cette commission ; que le tribunal sera donc approuvé d'avoir rejeté le moyen soulevé ; que Jean-Charles X... conteste par ailleurs tout lien entre le marché ADP et les sommes encaissées sur le compte Stef, mais que, comme l'a exactement analysé le tribunal, il est avéré et résulte notamment des explications de ses co-prévenus que c'est en sa qualité d'ancien conseiller du ministre de l'Intérieur Charles H..., au cabinet duquel il avait exercé des fonctions de 1986 à 1988, et de l'influence réelle ou supposée qui pouvait en découler, que Jean-Charles X..., dont Albert D... avait, fin 1990, sollicité l'intervention par le truchement de Generoso Y... et de Claude X..., est parvenu à convaincre les dirigeants de la SA A... industries, eux-mêmes pressentis par l'entremise de Claude H..., de la nécessité de lui verser une commission sur le marché ADP ; que les allégations de l'intéressé selon lesquelles ces sommes représenteraient des dons destinés à financer des activités antiterroristes ou des missions secrètes qu'il aurait été chargé de mener à l'étranger n'ont pas été vérifiées, mais au contraire infirmées par les personnalités entendues qui ont réfuté l'hypothèse d'un financement de telles missions autrement que par des fonds d'Etat mis à la disposition, notamment, de la DGSE ; qu'en rémunérant un trafic d'influence, la SA A... industries a été exposée à un risque pénal ; que ses dirigeants ont donc agi à des fins contraires à l'intérêt social, et pour privilégier, directement ou indirectement, leurs propres intérêts, le marché ADP leur ayant, de leur propre aveu, permis de redresser une situation économique difficile, et ainsi, de préserver leur avenir au sein de cette société ; que l'infraction d'abus de biens sociaux a donc été jugée à bon droit caractérisée " ;

" alors que, d'une part, l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, suppose qu'il soit fait un usage des biens ou des crédits d'une société contraire à ses intérêts ; que, selon les procès-verbaux d'audition de Camille C... et Roderick G..., l'opération litigieuse n'a eu aucun impact sur la SA A... Industries France ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans affirmer un fait en contradiction avec les pièces de la procédure, déclarer le prévenu coupable de recel d'abus de biens sociaux aux motifs manifestement erronés selon lesquels MM. F..., Roderick G..., Camille C... et Claude H..., avaient, de manière concordante, " privilégié la thèse " d'un paiement de la commission litigieuse par des remontées de trésorerie de la filiale française vers la société hollandaise ;

" alors que, d'autre part, pour entrer en voie de condamnation du chef d'abus de biens sociaux, il appartient aux juges du fond d'établir le caractère préjudiciable de l'acte litigieux à l'intérêt social ; qu'en se bornant à retenir que MM. F..., Roderick G..., Camille C... et Claude H..., avaient " privilégié la thèse " d'un paiement de la commission litigieuse par des remontées de trésorerie de la filiale française, circonstance à elle seule radicalement inopérante à caractériser l'existence d'un préjudice qui aurait été subi par la SA A... Industries France, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Spinosi pour Generoso Y... et pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, L. 242-6,3°, du code de commerce,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel de Paris a déclaré Generoso Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux réalisé au préjudice de la société SA A... Industries France ;

" aux motifs que, " pour contester à nouveau la qualification d'abus de biens sociaux appliquée à ces faits, Jean-Charles X... et Claude X..., auquel il est fait grief d'avoir recélé une partie des fonds reçus par son frère, soutiennent que la preuve n'est pas faite que les fonds ont été prélevés sur la trésorerie de la SA A... Industries, que l'élément matériel du délit fait en conséquence défaut, mais que, comme l'a relevé le tribunal, M. F..., devenu président de la SA A... industries en 1998, Roderick G..., Camille C... et Claude H..., respectivement directeur général administratif et financier, directeur général et directeur commercial de cette SA, ont, de manière concordante, privilégié la thèse d'un paiement de la commission litigieuse " par des remontées de trésorerie de la filiale française " vers la société hollandaise, celles-ci s'effectuant par le biais de facturations plus élevées des prestations sous-traitées à la société mère par la SA, le montant de cette commission étant intégrée dans le prix de ces prestations ; que le caractère " assez sommaire " de cette facturation inter-groupe, qui intervenait mensuellement permettait de dissimuler ces opérations ; que le règlement de la commission avait " réduit d'autant la marge bénéficiaire que A... industries SA aurait pu conserver " ; qu'aucun élément n'est venu étayer les affirmations contraires des prévenus, notamment celles de Merjin A..., lequel n'a d'ailleurs pas relevé appel du jugement déféré ; que, comme l'a également souligné le tribunal, il revenait naturellement à A... industries SA, signataire et principale bénéficiaire du marché, de supporter le coût de la commission convenue, laquelle était destinée, comme l'ont avoué Albert, D..., Camille C... et Claude H..., à faciliter l'obtention du marché ADP, et en tout cas, à éviter toute intervention de Jean-Charles X... qui aurait pu contrarier ce projet ; que c'est en sa qualité de président de A... industries SA, et non en celle de dirigeant de A... industries NV que Merijn A... a accepté de verser cette commission ; que le tribunal sera donc approuvé d'avoir rejeté le moyen soulevé ; que Jean-Charles X... conteste par ailleurs tout lien entre le marché ADP et les sommes encaissées sur le compte Stef mais que, comme l'a exactement analysé le tribunal, il est avéré et résulte notamment des explications de ses co-prévenus que c'est en sa qualité d'ancien conseiller du ministre de l'Intérieur Charles H..., au cabinet duquel il avait exercé des fonctions de 1986 à 1988, et de l'influence réelle ou supposée qui pouvait en découler, que Jean-Charles X..., dont Albert D... avait, fin 1990, sollicité l'intervention par le truchement de Generoso Y... et de Claude X..., est parvenu à convaincre les dirigeants de la SA A... industries, eux-mêmes pressentis par l'entremise de Claude H..., de la nécessité de lui verser une commission sur le marché ADP ; que les allégations de l'intéressé selon lesquelles ces sommes représenteraient des dons destinés à financer des activités antiterroristes ou des missions secrètes qu'il aurait été chargé de mener à l'étranger n'ont pas été vérifiées, mais au contraire infirmées par les personnalités entendues qui ont réfuté l'hypothèse d'un financement de telles missions autrement que par des fonds d'Etat mis à la disposition, notamment, de la DGSE ; qu'en rémunérant un trafic d'influence, la SA Vanderlaude industries a été exposée à un risque pénal ; que ses dirigeants ont donc agi à des fins contraires à l'intérêt social, et pour privilégier, directement ou indirectement, leurs propres intérêts, le marché ADP leur ayant, de leur propre aveu, permis de redresser une situation économique difficile, et ainsi, de préserver leur avenir au sein de cette société ; que l'infraction d'abus de biens sociaux a donc été jugée à bon droit caractérisée " ;

" alors que, d'une part, l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, suppose qu'il soit fait un usage des biens ou des crédits d'une société contraire à ses intérêts ; que, selon les procès-verbaux d'audition de Camille C... et Roderick G..., l'opération litigieuse n'a eu aucun impact sur la SA A... Industries France ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans affirmer un fait en contradiction avec les pièces de la procédure, déclarer le prévenu coupable de recel d'abus de biens sociaux aux motifs manifestement erronés selon lesquels MM. F..., Roderick G..., Camille C... et Claude H..., avaient, de manière concordante, " privilégié la thèse " d'un paiement de la commission litigieuse par des remontées de trésorerie de la filiale française vers la société hollandaise ;

" alors que, d'autre part, pour entrer en voie de condamnation du chef d'abus de biens sociaux, il appartient aux juges du fond d'établir le caractère préjudiciable de l'acte litigieux à l'intérêt social ; qu'en se bornant à retenir que M. F..., Roderick G..., Camille C... et Claude H..., avaient " privilégié la thèse " d'un paiement de la commission litigieuse par des remontées de trésorerie de la filiale française, circonstance à elle seule radicalement inopérante à caractériser l'existence d'un préjudice qui aurait été subi par la SA A... Industries France, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour caractériser le délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société A... France par son dirigeant, l'arrêt attaqué énonce que, selon les responsables de cette société, le paiement de la commission litigieuse, destinée à faciliter l'obtention du marché ADP, avait été réalisé par des " remontées de trésorerie de la filiale française vers la société hollandaise ", au moyen de facturations plus élevées des prestations sous-traitées à la société mère par la filiale, que le caractère assez sommaire de cette facturation intergroupe permettait de dissimuler ces opérations et que le règlement de la commission a réduit la marge bénéficiaire que la société française aurait pu conserver ; que les juges ajoutent, qu'en rémunérant un trafic d'influence, celle-ci a été exposée à un risque pénal et que ses dirigeants ont agi, à des fins contraires à l'intérêt social, pour privilégier directement ou indirectement leurs propres intérêts, le marché ADP leur ayant permis de redresser une situation économique difficile et de préserver leur avenir au sein de la société ;

Attendu que, pour dire Jean-Charles X... coupable de recel d'abus de biens sociaux, I'arrêt attaqué énonce qu'en sa qualité d'ancien conseiller du ministre de l'Intérieur, et de l'influence réelle ou supposée qui pouvait en découler, le prévenu est parvenu à convaincre les dirigeants de la société de lui verser une commission sur le marché ADP et que, contrairement à ses allégations, cette somme n'était pas destinée à financer des activités antiterroristes ou des missions secrètes ;

Que, pour dire Claude X... coupable du même délit, l'arrêt attaqué énonce que, le 2 novembre 2004, a été enregistré, au débit du compte " stef " de Jean-Charles X..., un " ordre de paiement en faveur de Claude X..., d'un montant de 500 102,92 francs qui a été déposé sur un compte de la City Bank à Tunis ; que les juges ajoutent que même si le prévenu conteste avoir été titulaire d'un tel compte, les déclarations de ses coprévenus, le feuillet trouvé au domicile de son frère sur lequel figure son prénom ainsi que les comptes relatifs à l'encaissement et à la répartition des fonds litigieux, démontrent qu'il était intéressé à l'opération et établissent sa culpabilité ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations procédant de son appréciation souveraine, qui caractérisent en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et recel, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un trafic d'influence dont elle n'était pas saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par Me Luc-Thaler pour Jean-Charles X... et pris de la violation des articles 112-1,321-1,321-3,321-9 et 321-10 du code pénal,11,43-4,178,460 et 461 de l'ancien code pénal, L. 246-2 et L. 246-6-3 du code de commerce,2,3,427,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué qui déclare Jean-Charles X... coupable de recel d'abus de biens sociaux, a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement, à 250 000 euros d'amende, et a ordonné à son encontre la confiscation en valeur des biens recélés à hauteur de 1 000 000 d'euros ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne Jean-Charles X..., les faits seront plus justement sanctionnés par une peine de deux ans d'emprisonnement, dont douze mois seront assortis du sursis ; que la peine d'amende sera maintenue, ainsi que la confiscation des scellés (arrêt, page 11) ;

" 1°) alors qu'en application de l'article 131-9 du code pénal, l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévus à l'article 131-6 du même code, et notamment la confiscation prévue à l'article 131-6,10° ; qu'en l'espèce, il résulte des dispositions de l'article 43-4 de l'ancien code pénal, applicables aux faits visés à la prévention, qui sont antérieurs au 1er mars 1994, que la confiscation spéciale prévue par le même code ne pouvait être prononcée qu'à titre de peine principale et, partant, en lieu et place des peines d'emprisonnement et d'amende prévues par l'article 460 du même code en matière de recel ; que dès lors, en condamnant cumulativement Jean-Charles X... à une peine d'emprisonnement et à la confiscation des choses recélées, et en lui infligeant ainsi deux peines principales incompatibles entre elles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que et subsidiairement, en application de l'article 43-4 de l'ancien code pénal, applicable aux faits de l'espèce, antérieurs au 1er mars 1994, la confiscation spéciale, lorsqu'elle n'est pas encourue à titre de peine principale, ne peut être prononcée à titre de peine complémentaire que lorsque la loi d'incrimination le prescrit par une disposition formelle ; qu'en matière de recel, aucun texte de l'ancien code pénal ne prévoit la confiscation à titre de peine complémentaire ; que, dès lors, à supposer que la cour d'appel ait entendu prononcer la confiscation des choses recélées à titre de peine complémentaire, la décision entreprise ne serait pas légalement justifiée au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'article 460 de l'ancien code pénal, applicable aux faits de l'espèce, prévoyait, à titre de peine complémentaire, la confiscation des choses qui ont été recélées, qui ont servi à commettre le recel ou qui en sont le produit ;

Qu'ainsi, la cour d'appel a prononcé, à bon droit, une peine d'emprisonnement et la peine complémentaire de la confiscation ;

Que dès lors, le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82125
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2008, pourvoi n°07-82125


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82125
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