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19/03/2008 | FRANCE | N°07-81034

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-81034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Henri-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 18 janvier 2007, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premie

r moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Henri-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 18 janvier 2007, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Paris a rejeté l'exception de nullité soulevée par Henri-Paul X... tirée de que l'information du contribuable prévue par l'article 228-2 du livre des procédures fiscales
ne lui avait pas été faite à l'adresse qu'il avait déclarée ;

"aux motifs qu'avant toute défense au fond, Henri-Paul X... soulève la nullité de la procédure fiscale suivie à son encontre au motif qu'il n'a pas été valablement informé de la saisine de la commission des infractions fiscales dans la mesure où la lettre, dont il sollicite la production, ne lui a pas été envoyée à l'adresse qu'il avait déclarée, à savoir celle de son conseil Me Y..., ... à Paris-8e ; qu'il convient tout d'abord de rappeler qu'aucun texte ne prescrit, à peine de nullité, la production de la lettre du ministre des finances saisissant la commission des infractions fiscales ; que, d'autre part, il appartient au prévenu de démontrer l'inexactitude, qu'il allègue, des mentions de l'avis rendu par la commission des infractions fiscales ; que, sur ce point, il ressort de l'avis rendu le 19 février 2004 par cet organisme que l'information du contribuable prévue par l'article 228-2 du livre des procédures fiscales a été faite, le 24 décembre 2003, à Henri-Paul X..., marchand de biens, Paris-8e ; qu'il apparaît que la lettre recommandée avec avis de réception a donc bien été envoyé à l'adresse déclarée, soit à Paris 8e ; que, d'ailleurs, si l'adresse avait été erronée, la lettre aurait été retournée avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » alors qu'elle l'a été avec la mention non retirée » ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure suivie par l'administration fiscale n'est entachée d 'aucune nullité ;

"alors qu'il appartenait à la cour d'appel d'établir la régularité de la procédure qui était expressément contestée par le prévenu ; qu'en se bornant à constater que l'information du contribuable prévue par l'article L. 228-2 du livre des procédures fiscales a été faite le 24 décembre 2003 à Henri-Paul X..., marchand de biens, Paris-8e, sans établir que cette notification avait bien été faite au domicile régulièrement élu par Henri-Paul X..., soit chez son avocat, Me Y..., ..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale et interdit à la chambre criminelle de pouvoir exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure mis en cause" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que la lettre recommandée avisant Henri-Paul X... de la saisine de la commission des infractions fiscales n'avait pas été envoyée à l'adresse déclarée chez son conseil, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le pli avisant le contribuable de la saisine de la commission des infractions fiscales a nécessairement été acheminé à son adresse, peu important qu'il ait été effectivement reçu par son destinataire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Paris a déclaré Henri-Paul X... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt et d'omission d'écriture dans un document comptable ;

"aux motifs que, sur le fond, Henri-Paul X... n'a développé devant la cour aucun moyen nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, a estimé que les délits reprochés étaient caractérisés, en tous leurs éléments, à la charge du prévenu ;

"alors que l'exigence d'une motivation suffisante des décisions de justice est l'une des composantes du droit à un procès équitable ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'obligation de motivation qui s'impose à toute juridiction en violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, se borner à adopter les motifs des premiers juges, sans déduire de motifs montrant qu'elle a elle-même réellement examiné les questions qui lui étaient soumises" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les juges du second degré ont constaté que le prévenu n'a soulevé devant eux aucun moyen nouveau, et que les motifs du jugement, dont il est expressément fait adoption suffisent à caractériser les infractions reprochées en tous leurs éléments ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81034
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2008, pourvoi n°07-81034


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81034
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