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19/03/2008 | FRANCE | N°07-40489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2006), que M. X... a été engagé le 3 juillet 2000 par la société Fortis banque en qualité de directeur d'agence ; qu'un audit ayant mis en évidence des irrégularités, l'employeur a mis le salarié à pied à titre conservatoire le 21 juin 2004 puis l'a convoqué le 9 juillet à un entretien préalable fixé au 20 juillet 2004 à la suite duquel il l'a licencié par lettre du 29 juillet 2004 ; que le salarié a saisi la juridictio

n prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2006), que M. X... a été engagé le 3 juillet 2000 par la société Fortis banque en qualité de directeur d'agence ; qu'un audit ayant mis en évidence des irrégularités, l'employeur a mis le salarié à pied à titre conservatoire le 21 juin 2004 puis l'a convoqué le 9 juillet à un entretien préalable fixé au 20 juillet 2004 à la suite duquel il l'a licencié par lettre du 29 juillet 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur manifeste sans équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de l'employeur de rompre le contrat de travail la cour d'appel qui se borne à constater que, pendant la durée de la mise à pied conservatoire du salarié, certains clients auraient entendu les employés dire que M. X... "ne faisait plus partie du personnel" et avaient constaté que "les cadres accrochés au mur et surtout la carte du monde appartenant à M. X... avaient disparu" ; qu'en décidant que ces éléments inopérants permettaient de caractériser "une précipitation blâmable rendant nécessairement le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure et n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il appartient au juge du fond de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur ; que dès lors viole les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du code du travail, la cour d'appel qui, sans analyser les griefs invoqués par la société Fortis banque dans la lettre de licenciement notifiée à M. X..., considère que le licenciement de ce dernier aurait été nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse du seul fait que l'employeur aurait fait répondre aux clients qu'il ne faisait plus partie du personnel et aurait retiré la décoration de son bureau pendant la période de mise à pied conservatoire préalable à son licenciement ;

3°/ que la faute de l'employeur résultant d'une "précipitation blâmable" dans les circonstances de la rupture cause au salarié un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi et ne saurait en aucun cas priver, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et donner automatiquement droit à réparation de l'entier préjudice né de la rupture du contrat de travail ; de sorte que viole les articles L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, la cour d'appel qui, pour juger le licenciement injustifié et allouer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, se fonde uniquement sur le comportement prétendument fautif de l'employeur pendant la période de mise à pied conservatoire, sans analyser les griefs ayant conduit ce dernier à mettre à pied le salarié puis à le licencier ;

4°/ que subsidiairement, la société Fortis banque faisait valoir dans ses conclusions que le blocage du compte de M. X... avait pour cause l'existence d'un découvert non autorisé et non couvert malgré plusieurs courriers de la banque, et n'avait donc rien à voir avec la rupture de la relation de travail ; qu'en retenant néanmoins cet élément pour qualifier les circonstances de la rupture de " choquantes et vexatoires", sans répondre aux conclusions de l'exposante sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel , analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que dès le 26 juin les employés de la banque signalaient que le salarié ne faisait plus partie du personnel, qu'il avait été licencié et remplacé par M. Y...; qu'en l'état de ces constatations et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fortis banque France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fortis banque France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40489
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2008, pourvoi n°07-40489


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40489
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