LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 1er juin 2006) de la débouter de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son mari ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 242 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur des griefs imprécis ni à répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.