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19/03/2008 | FRANCE | N°07-13416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2008, 07-13416


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que Mmes Catherine, Martine et Nicole X... (les consorts X...), propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé ... et ... , ont assigné M. Y... et Mme Z..., locataires d'un appartement dans le bâtiment sis ..., en résiliation de bail et expulsion pour non paiement de

s loyers ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que Mmes Catherine, Martine et Nicole X... (les consorts X...), propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé ... et ... , ont assigné M. Y... et Mme Z..., locataires d'un appartement dans le bâtiment sis ..., en résiliation de bail et expulsion pour non paiement des loyers ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt attaqué retient que l'arrêté de péril d'immeuble du préfet de police de Paris en date du 22 août 2002 se réfère expressément, en marge, à la propriété sise à Paris (20e) ... / ..., que si les travaux à entreprendre concernent des désordres localisés dans une partie de l'ensemble immobilier, l'immeuble faisant l'objet de l'arrêté de péril vise la propriété dans son entier, peu important le nombre et la situation juridique des propriétaires et que M. Y... et Mme Z... étaient fondés à invoquer le bénéfice de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait clairement de l'arrêté de péril que le bâtiment situé ... n'était pas affecté par les mesures de sécurité prescrites, la cour d'appel, qui a refusé de faire application d'un acte administratif individuel non sujet à interprétation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que durant la période d'application de l'arrêté de péril, le paiement des loyers réclamés par les consorts X... à M. Y... et Mme Z... n'était pas dû, en ce qu'il a condamné les consorts X... à payer diverses sommes aux locataires et en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (RG n° 04/08315) ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13416
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2008, pourvoi n°07-13416


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13416
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