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19/03/2008 | FRANCE | N°06-46102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 3 aout 1998 en qualité d'ingénieur commercial par la société Servant Soft Sénégal, filiale de la société Servant Soft, devenue Segid Servant Soft ; qu'elle a signé avec cette dernière le 2 septembre 1999 trois lettres, portant confirmation de son embauche au sein du groupe Cegid Servant Soft sous conditions suspensives d'être en règle au regard du séj

our des étrangers en France et de la bonne exécution d'une mission à exécuter, à Daka...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 3 aout 1998 en qualité d'ingénieur commercial par la société Servant Soft Sénégal, filiale de la société Servant Soft, devenue Segid Servant Soft ; qu'elle a signé avec cette dernière le 2 septembre 1999 trois lettres, portant confirmation de son embauche au sein du groupe Cegid Servant Soft sous conditions suspensives d'être en règle au regard du séjour des étrangers en France et de la bonne exécution d'une mission à exécuter, à Dakar, sous le contrôle hiérarchique de deux des salariés de la société mère "dans le cadre de son contrat de travail la liant avec la société Servant Soft Senegal" ; que par lettre du 28 septembre 1999 la société Servant Soft a informé Mme X... de ce qu'elle s'estimait déliée de ses engagements du fait du non respect par cette dernière de ses propres engagements pris par lettre du 2 septembre 1999 ; que la société filiale a fait l'objet d'une clôture de liquidation radiation au tribunal de Dakar le 12 mars 2002 ; qu'estimant être liée par un contrat de travail abusivement rompu, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X... l'arrêt retient qu'elle a failli à l'exécution de la condition suspensive de la promesse d'embauche signée par lettres du 2 septembre 1999 et selon lesquelles son embauche définitive était subordonnée à la bonne exécution d'une mission à Dakar dans le cadre de son activité au sein de la société Servant Soft Senegal ;

Attendu cependant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que l' existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que la condition suspensive à l'embauche de l'intéressée comportait une mission à exécuter sous le contrôle hiérarchique de deux salariés de la société mère, ce dont il résultait l'existence d'un lien de subordination entre l'intéressée et cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Cegid et Servant Soft aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46102
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2008, pourvoi n°06-46102


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46102
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