LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application au personnel d'EDF et de GDF du décret du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnels de l'Etat et des services publics, la circulaire PERS 70 du 10 février 1947 et l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 26 août 1947, engagé par EDF-GDF en qualité d'employé de bureau à compter du 13 avril 1966, a été mis en inactivité à compter du 1er février 2003 par l'employeur ;
Attendu que pour juger que la mise en inactivité de M. X... constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société EDF au paiement de diverses sommes au profit de cet agent, l'arrêt retient qu'aux conditions résultant du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, ainsi que de la circulaire PERS 70 du 10 février 1947 complétant l'annexe 3 du statut national, aux termes desquels l'employeur est en droit de mettre à la retraite à 55 ans un agent qui comptabilise vingt-cinq ans de services dès lors qu'il a passé quinze ans en service actif, il convient d'ajouter, par application de l'article 111-1 du chapitre 263 du "manuel pratique des questions de personnel" valant engagement unilatéral de l'employeur, l'exigence que, au moment de son départ, cet agent soit encore affecté à un poste classé actif ou reconnu insalubre, ce qui n'était pas le cas de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun engagement de l'employeur ne peut résulter de simples commentaires figurant dans un document de travail interne sans valeur normative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.