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19/03/2008 | FRANCE | N°06-43585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-43585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société EDF-GDF en novembre 1975, ayant élevé quatre enfants, a demandé à son employeur, par lettre du 11 décembre 2003, sa mise en inactivité anticipée à compter du 1er septembre 2004 avec perception immédiate d'une pension en application des dispositions de l'article 3 de l'annexe III au statut national d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société EDF-GDF en novembre 1975, ayant élevé quatre enfants, a demandé à son employeur, par lettre du 11 décembre 2003, sa mise en inactivité anticipée à compter du 1er septembre 2004 avec perception immédiate d'une pension en application des dispositions de l'article 3 de l'annexe III au statut national du personnel des industries électriques et gazières qui instaure au profit des mères de famille des bonifications d'âge et de service pour l'éducation de trois enfants ; que l'employeur a refusé cette demande par lettre du 16 mars 2004 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à le faire bénéficier des dispositions du texte susvisé, l'arrêt retient que si, dans sa décision du 18 décembre 2002, le Conseil d'Etat a déclaré les dispositions de l'article 3 de l'annexe III au statut du personnel des industries électriques et gazières illégales "en tant qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants", l'agent masculin père de famille de trois enfant ou plus ne peut prétendre au bénéfice de ce texte que s'il justifie s'être trouvé dans une situation de carrière comparable à celle des agents féminins mères de famille, c'est-à-dire si, d'une part, il a effectivement assuré l'éducation de ses enfants et si, d'autre part, le fait d'élever ses enfants a généré pour lui des désavantages professionnels dans les mêmes termes que ceux que subit une mère de famille en raison des charges éducatives qu'elle assume généralement au détriment de sa carrière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions statutaires ne subordonnent pas l'octroi de ces avantages à la preuve, par l'agent, qu'il a assuré l'éducation effective de ses enfants et subi un retard de carrière ou une interruption d'activité du fait de la prise en charge de cette éducation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant au bénéfice des dispositions de l'article 3 de l'annexe III au statut national du personnel des industries électriques et gazières, l'arrêt rendu le 12 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les sociétés EDF et Gaz de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés EDF et Gaz de France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43585
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2008, pourvoi n°06-43585


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43585
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