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19/03/2008 | FRANCE | N°06-42284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-42284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée depuis 1990 par l'association Accueil et réinsertion sociale en dernier lieu en qualité de veilleuse à temps partiel, a été licenciée le 20 février 2003 pour faute grave en raison de son refus d'utiliser le contrôleur de rondes ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires de nuit et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sÃ

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Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'emplo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée depuis 1990 par l'association Accueil et réinsertion sociale en dernier lieu en qualité de veilleuse à temps partiel, a été licenciée le 20 février 2003 pour faute grave en raison de son refus d'utiliser le contrôleur de rondes ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires de nuit et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures complémentaires de nuit et des congés payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 212-4 du code du travail ne distingue pas entre travail à temps partiel et travail à temps complet lorsqu'il autorise la mise en place d'un horaire d'équivalence ; que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif n'opère pas davantage de distinction entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel pour l'application de l'horaire d'équivalence de son l'article E 05.02.1. 2 fixant les modalités de rémunération des permanences nocturnes ; qu'en conséquence, le principe d'égalité posé à l'article L. 212-4-5 du code du travail impose que cet horaire d'équivalence puisse s'appliquer aux salariés à temps partiel comme aux salariés à temps plein, proportionnellement à la durée de leur temps de travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucun horaire d'équivalence ne pouvait être appliqué à Mme X... parce qu'elle était employée à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 212-2 et L. 212-4-5 du code du travail, ensemble l'article E 05.02.1. 2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif ;

2°/ que lorsqu'un horaire d'équivalence est prévu par une convention collective ou un accord collectif étendu, l'employeur peut contractuellement appliquer un horaire d'équivalence plus favorable au salarié ; qu'en retenant, en l'espèce, pour faire droit à la demande de rappel de salaire de Mme X..., que l'employeur n'a pas en réalité appliqué le système d'équivalence inscrit dans la convention collective qui prévoit seulement le paiement de trois heures pour les neuf premières heures, la cour d'appel a violé l'article E 05.02.1. 2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif, ensemble l'article L. 135-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a décidé qu'en l'absence de disposition légale le prévoyant, il n'était pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence à la salariée employée à temps partiel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que dans la mesure où il se contente d'indiquer l'heure de passage de la salariée de garde de nuit et ne fait ensuite l'objet d'aucun traitement particulier, le système de contrôle de rondes mis en place dans l'établissement ne nécessitait pas une déclaration préalable à la CNIL et que dès lors la salariée pouvait se voir reprocher un comportement fautif pour avoir refusé de l'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que le dispositif aurait dû être soumis à l'information et à la consultation de comité d'entreprise, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'association Accueil et réinsertion sociale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42284
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2008, pourvoi n°06-42284


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Mayer, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.42284
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