LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 ;
Attendu que les époux X... ont demandé à la communauté de communes Coeur d'Ostrevent le remboursement d'une redevance d'assainissement, qu'ils acquittaient sans en être redevables ; que la communauté de communes a accédé à cette demande dans la limite de la prescription quadriennale des créances sur les collectivités publiques ; que les époux X... ont alors saisi le juge de proximité pour demander le remboursement des sommes indûment payées plus de quatre ans avant la réclamation formée auprès de la communauté de communes ;
Attendu que pour condamner la communauté de communes au remboursement de ces sommes, la juridiction de proximité a énoncé qu'ils ne se prévalaient pas d'une créance à l'encontre de celle-ci, mais revendiquaient la répétition d'un indu, de sorte que seule la prescription de droit commun de l'article 2262 du code civil devait s'appliquer, à l'exclusion de la prescription quadriennale ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que les époux X... se prévalaient, dans la mesure de l'excédent payé, d'une créance sur la communauté de communes fondée sur le droit à répétition, la juridiction a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 août 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité de Lille ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.