LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la deuxième branche du second moyen :
Vu l'article 815, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; que, s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté et que la part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement ;
Attendu que la CRCAM de Champagne-Bourgogne, créancière de Bernard X..., a assigné les consorts X..., sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, en liquidation et partage des immeubles leur appartenant indivisément ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant au maintien entre eux de l'indivision et à l'attribution de la part de Bernard X... à la CRCAM de Champagne-Bourgogne, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de toute justification d'un intérêt à leur maintien dans l'indivision, l'invocation du texte précité ne permet pas de faire échec à la demande en partage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'application du texte susvisé n'est pas subordonnée à la justification par les indivisaires, qui souhaitent maintenir entre eux l'indivision en allotissant le demandeur en partage, d'un intérêt à demeurer entre eux dans l'indivision, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié comparativement les intérêts en présence, l'a violé par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement ayant ordonné la licitation des biens indivis, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la CRCAM de Champagne Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de Champagne Bourgogne et la condamne à payer à Mme Evelyne X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.