LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que les époux X...-Y... se sont mariés le 22 janvier 1962 sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils ont adopté, par contrat du 17 mars 2004, le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de celle-ci à l'époux survivant et ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une requête en homologation de ce changement de régime matrimonial ; que le tribunal ayant convoqué les deux enfants majeurs pour recueillir leur avis, l'un d'eux s'y est opposé ; que l'homologation de cette convention a été refusée par jugement du 5 janvier 2005 ;
Attendu que les époux X...-Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2005) d'avoir déclaré leur appel irrecevable pour ne pas avoir été formé selon les règles édictées par l'article 950 du code de procédure civile applicables aux décisions gracieuses, alors, selon le moyen :
1° / qu'en écartant la qualification de contentieux au litige du seul fait que l'appel ne génère pas un contentieux en l'absence de demande des parents à leurs enfants ou réciproquement, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / que l'arrêt ayant constaté que les enfants Bertrand et Stéphane avaient en cause d'appel la qualité d'intimés et avaient conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour vice de forme, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en retenant que l'appel n'avait pas dégénéré en contentieux faute de demandes réciproques des parties et a violé les articles 25, 900, 901 et 950 du code de procédure civile ;
3° / que faute d'avoir recherché si, comme le soutenaient les exposants, le fait que, lors de la procédure d'homologation, les enfants s'étaient opposés à la procédure, étaient devenus parties à l'instance et avaient déposé des conclusions au fond, ce qui n'était pas assimilable au simple avis retenu par la cour d'appel, n'avait pas conféré un caractère contentieux à la procédure d'origine gracieuse, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 900, 901 et 950 du code de procédure civile ;
4° / que l'arrêt qui considère que l'appel à l'encontre du jugement refusant l'homologation de changement de régime matrimonial devait être effectué selon les formes applicables à la procédure gracieuse, bien que le jugement ait revêtu une nature contentieuse dès lors qu'il avait été rendu à la suite de l'opposition des enfants entendus à l'audience et qui avaient conclu en ce sens, devenant parties au litige, a violé les articles 25 et 950 du code de procédure civile ;
5° / que l'arrêt qui justifie sa décision par les mentions de l'acte de signification du jugement statue par des motifs inopérants et viole l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'opposition des enfants ne modifie pas la nature gracieuse de la procédure d'homologation du changement de régime matrimonial ; qu'ayant relevé que M. Stéphane X...s'était borné à donner un avis négatif à la demande de changement de régime matrimonial de ses parents, la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du litige, justement retenu que la procédure était demeurée gracieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...-Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.