LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Willy,
contre l'arrêt de cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 17 juillet 2007, qui, pour violences avec arme, a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Willy X... coupable de violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail personnelle ;
"aux motifs qu'il est constant et établi par l'enquête et les débats, qu'après avoir doublé et suivi la conductrice du véhicule, qui lui avait adressé un geste, Willy X..., a stoppé son véhicule et en est descendu avec une barre de fer à la main avec laquelle il a frappé d'un coup l'arrière du véhicule de Sonia Y..., qui était momentanément arrêté par la circulation ; que ces faits, que le prévenu reconnaît et qui sont corroborés par les déclarations des passagers du véhicule de Sonia Y..., constituent un acte de violence avec arme envers la personne de Sonia Y..., qui ayant pris peur, est repartie rapidement dès que le véhicule qui la précédait a dégagé le passage ; que c'est donc à tort que le tribunal a disqualifié les poursuites en dégradation volontaire alors que le geste du prévenu était d'abord destiné à intimider et à faire peur à la conductrice ;
"alors que, en l'absence de tout contact matériel avec le corps de la victime, le délit de violences volontaires n'est constitué que si les actes ou le comportement du prévenu ont causé à celle-ci une atteinte effective à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ; qu'en se bornant à relever que le geste du prévenu était d'abord destiné à intimider et à faire peur à la conductrice qui, ayant pris peur, est repartie rapidement dès que le véhicule qui la précédait a dégagé le passage, pour déclarer Willy X... coupable du délit de violences volontaires, sans constater que l'unique coup de barre de fer porté par le prévenu sur le coffre arrière du véhicule de Sonia Y... avait causé une atteinte effective à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Willy X... a été poursuivi pour violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, avec usage ou menace d'une arme, sur la personne de Sonia Y... ; que le tribunal, requalifiant les faits, l'a condamné pour dégradation ou détérioration grave de bien appartenant à autrui ;
Attendu que, pour infirmer le jugement de ce chef et déclarer le prévenu coupable de violences aggravées, l'arrêt, statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, retient que Willy X..., qui circulait en automobile, prétextant qu'une jeune conductrice lui aurait fait un geste injurieux, l'a poursuivie, dépassée et contrainte à s'arrêter ; qu'il est alors descendu de son véhicule avec une barre de fer à la main et qu'il en a frappé l'arrière du véhicule de la victime ; que celle-ci, effrayée, est repartie dès qu'elle a pu ; que les juges ajoutent que le geste du prévenu était destiné à intimider et à faire peur à la conductrice ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le délit de violences est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;