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18/03/2008 | FRANCE | N°07-86050

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-86050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Véronique, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 6 juillet 2007, qui, dans la procédure suivie contre Pascal X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Véronique, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 6 juillet 2007, qui, dans la procédure suivie contre Pascal X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a rejeté les demandes de Véronique Y... relatives à l'aménagement de l'habitation, du véhicule et du surcroît de travail ;

"aux motifs qu"il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise, dès lors que Véronique Y... qui n'a pas la qualité d'ayant droit d'Olivier Y... dans le cadre de la législation sur les accidents professionnels a la possibilité de réclamer devant le juge de droit commun la réparation de son préjudice personnel lié au grave accident subi par son mari qui est demeuré paraplégique et que l'état de santé actuel d'Olvier Y... est parfaitement connu puisque le médecin conseil de la CPAM a établi un rapport en octobre 2005 ; (…) ; qu'en sa qualité de victime par ricochet Véronique Y... n'est pas recevable à invoquer des préjudices qui sont habituellement compris en droit commun dans l'assiette du préjudice de la victime et soumis au recours de l'organisme social ; qu'il a été jugé par la Cour de cassation "que l'aménagement d'un logement dans un sens plus adapté au handicap de la victime constituait un préjudice propre à celui-ci dont la réparation ne pouvait être demandée par son conjoint" ; que Véronique Y... fait valoir, à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait qu'il s'agit d'un préjudice propre à la victime qu'il conviendra, a minima de prendre en considération le préjudice échu, nécessairement subi sur le plan économique aussi bien par l'épouse que par son conjoint, soit une somme de 24 398,85 euros correspondant à la récompense qui lui est due sur le montant des prêts d'ores et déjà remboursés en mai 2007 et le solde des travaux financés par apport personnel, les aides allouées par divers organismes qui ne bénéficient pas de recours subrogatoire ne devant pas être déduites ; que, pour les motifs précédemment exposés, la distinction proposée par Véronique Y... n'a pas lieu d'être retenue et ce alors même que l'employeur a financé dans ce dossier l'installation d'un ascenseur dans ledit logement et la mise en place d'une porte basculante et qu'Olivier Y... a été reclassé professionnellement dans l'entreprise sans perte de revenus ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement de ce chef de demande ; que le même raisonnement est applicable à l'aménagement du véhicule qui est un véhicule propre à la victime ; que la décision dont appel doit également être réformée de ce chef de réclamation ; que Véronique Y... sollicite également l'allocation de la somme de 78 309 euros au titre du surcroît de travail qu'entraîne le handicap de son mari, après actualisation de la somme qui lui a été allouée par le premier juge, ce qui selon elle ne constitue pas une demande nouvelle, proposant à la Cour de faire application d'un nouveau barème relatif à l'euro de rente ; qu'il a été jugé que la nécessité d'une tierce personne constitue un préjudice propre à la victime ; que, certes Véronique Y... invoque plus exactement que son mari ne participe plus de la même manière aux tâches qu'il accomplissait précédemment ; que, cependant, le médecin de la CPAM a considéré que malgré son handicap, Olivier Y... n'avait pas besoin de l'aide d'une tierce personne et pouvait accomplir seul les actes de la vie ordinaire ; que la COTOREP lui verse une allocation compensatrice majoration tierce personne ponctuelle pour frais supplémentaires de 300 euros qui permet à la famille qui doit faire face à l'ensemble des contraintes liées au travail des deux époux et à la présence à leur foyer de deux enfants en bas âge, de bénéficier d'une aide ménagère entre 12 et 20 heures par mois ; que Véronique Y... n'est donc pas recevable à invoquer un préjudice personnel de ce chef ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être réformé sur ce chef de prétention" ;

"1°) alors que, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité ; que les proches de la victime du délit de blessures involontaires pouvaient obtenir réparation de leur préjudice consécutif au dommage subi par la victime directe de l'infraction ; qu'en rejetant, par principe, la demande formulée par Véronique Y... tendant à la réparation du préjudice qu'elle subit, du fait du handicap dont reste atteint son conjoint, du fait d'avoir dû procéder à l'aménagement du logement et du véhicule familial au motif erroné qu"en sa qualité de victime par ricochet Véronique Y... n'est pas recevable à invoquer des préjudices qui sont habituellement compris en droit commun dans l'assiette du préjudice de la victime et soumis au recours de l'organisme social, sans rechercher si Véronique Y... subissait, ou non, un préjudice de ces chefs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que, en tout état de cause Véronique Y... soutenait qu'elle subissait un préjudice économique personnel correspondant à la part du coût des travaux d'aménagement du logement familial pour lesquels elle a droit à récompense ; qu'en rejetant sa demande tendant à la réparation de ce préjudice au seul motif "qu'en sa qualité de victime par ricochet Véronique Y... n'est pas recevable à invoquer des préjudices qui sont habituellement compris en droit commun dans l'assiette de la victime" et en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel des conclusions de la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'Olivier Y... n'est plus en mesure de participer autant qu'auparavant aux tâches quotidiennes puisqu'il relève "que la COTOREP lui verse une allocation compensatrice majoration tierce personne ponctuelle pour frais supplémentaires de 300 euros qui permet à la famille qui doit faire face à l'ensemble des contraintes liées au travail des deux époux et à la présence à leur foyer de deux enfants en bas âge, de bénéficier d'une aide ménagère entre 12 et 20 heures par mois" ; qu'en déclarant irrecevable la demande formulée par Véronique Y..., tendant à la réparation du préjudice qu'elle subit du fait du surcroît de travail qu'elle assume du fait du handicap de son mari, sans rechercher si la majoration de rente, permettant à Olivier Y... de bénéficier d'une aide ménagère de 12 à 20 heures par mois, suffisait à couvrir les besoins effectifs de la famille et si, malgré cette aide Véronique Y... ne se trouvait pas, effectivement, dans l'obligation d'assumer plus de charges au sein de la famille qu'avant l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Véronique Y... de l'atteinte à l'intégrité physique de son époux, victime d'un accident du travail, la cour d'appel, qui a rejeté ses autres demandes, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né, pour elle, de l'infraction ;

Qu'en effet, la nécessité d'une tierce personne et l'aménagement d'un logement et d'un véhicule dans un sens plus adapté au handicap de la victime d'un accident du travail constituent des préjudices propres à cette victime dont la réparation ne peut être demandée par son conjoint ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86050
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2008, pourvoi n°07-86050


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86050
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