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18/03/2008 | FRANCE | N°07-83342

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-83342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Véronica, épouse Y...,

1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 3 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'atteinte à la filiation et d'infraction au code de l'action sociale et des familles, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2°) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 20e chambre, en date du 27 avril 2007, qui, pour infraction au code

de l'action sociale et des familles, l'a condamnée à quatre mois d'empris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Véronica, épouse Y...,

1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 3 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'atteinte à la filiation et d'infraction au code de l'action sociale et des familles, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2°) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 20e chambre, en date du 27 avril 2007, qui, pour infraction au code de l'action sociale et des familles, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 3 novembre 2003 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à l'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs que le fait de s'entremettre dans un but lucratif entre des personnes désireuses d'adopter un enfant et des parents désireux d'abandonner leur enfant constitue bien un délit, prévu par l'article 227-12 du code pénal ; que les renseignements anonymes, tels qu'ils ressortent du rapport transmis par télécopie le 5 décembre 2002, donnaient à présumer que la femme désignée se livrait à l'activité ainsi prohibée ; qu'il en est ainsi des modalités des séjours qu'elle effectuait à Paris, de l'affirmation qu'elle remettait des enfants à des couples vertus à l'hôtel, et de la possession d'un catalogue d'enfants mentionnant des prix ; que les renseignements recueillis étaient particulièrement circonstanciés ; qu'il en ressortait, que de tels faits, évocateurs d'un trafic d'enfants pour l'adoption, se commettaient de façon actuelle et que le départ de la mise en cause était prévu pour le lendemain ; qu'il était précisé que celle-ci avait encore des enfants à placer, après en avoir déjà confié trois ; qu'à leur arrivée à l'hôtel, les policiers ont pu obtenir confirmation, auprès du personnel qu'une personne, dont le nom et le signalement pouvaient correspondre à deux avancés, habitait bien la suite indiquée et devait très prochainement quitter l'hôtel où elle avait déjà fait de courts séjours et où elle avait souvent rendez-vous avec des couples ; qu'il n'a pas été confirmé que la femme avait effectivement avec elle des enfants, sans que d'ailleurs cette éventualité ait été alors formellement exclue selon ce qui ressort du procès-verbal du 5 décembre 2002 à 17 heures 35 sans qu'il y ait lieu de tenir compte à ce stade d'un procès-verbal de synthèse postérieur, mais qu'en tout cas, l'article 227-12 n'exige pas que l'auteur du délit soit accompagné des enfants concernés ; que les enquêteurs apprenaient en revanche que cette cliente disait avoir un orphelinat en Roumanie, qu'elle était destinataire de fax où figuraient des enfants ; qu'ainsi, les vérifications effectuées auprès du personnel de l'établissement, loin de ruiner la portée des renseignements anonymes, confortaient ceux-ci, de sorte qu'il existait dès lors des indices précis et concordants permettant de présumer que Véronica X... se livrait à des infractions d'atteinte à la filiation ; que la fin du séjour de cette pensionnaire étant proche, et celle-ci étant présente à ce moment dans sa suite, les infractions apparaissaient comme étant en cours de commission ou comme venant au moins de se commettre ;que c'est dans ces conditions que les policiers ont pu valablement procéder à une perquisition dans la suite sans l'assentiment de Véronica X... ; qu'au demeurant, l'affirmation de la requête selon laquelle les policiers seraient entrés sans frapper est contredite par les mentions contraires du procès-verbal de perquisition qui précise en outre que Véronica X... les a invités à entrer ; que cette perquisition a amené la découverte de divers bagages remplis de vêtements et médicaments pour enfants, d'importantes sommes d'agent sur la présence desquelles l'intéressée fournit des explications peu satisfaisantes notamment en ce qui concerne les dollars américains, et des classeurs renfermant des photographies d'enfants et leur nom, divers documents liés à l'adoption, des cassettes vidéo et un carnet contenant de nombreuses adresses et des sommes d'argent ; que ces découvertes renforçaient elles aussi les indices préalables, précis et concordants déjà recueillis ; qu'il n'y avait donc pas lieu, pour les enquêteurs, de renoncer dès cet instant à agir en flagrance ; qu'il ressort de ce qui précède qu'en l'espèce, l'enquête a été menée à bon droit selon la procédure de flagrance ; que la cour n'a trouvé dans le dossier de l'information aucun motif d'annulation de pièces ou actes de la procédure, examinée par la cour jusqu'à la cote D 212 ;
"alors que, pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ; que ne constitue pas un tel indice permettant l'ouverture d'une enquête de flagrance, une simple dénonciation anonyme qui n'est corroborée par aucun autre élément objectif et apparent de commission d'une infraction ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'enquête a été engagée sur le seul fondement d'une dénonciation anonyme concernant un trafic d'enfants, les indications données par le personnel de l'hôtel selon lesquelles une personne correspondant au signalement décrit habitait une suite de l'établissement, y avait déjà effectué de courts séjours et disait avoir un orphelinat en Roumanie ne caractérisant aucunement le moindre indice objectif et apparent de commission d'une infraction corroborant cette dénonciation ; qu'en l'état de ces constatations, la chambre de l'instruction, qui n'a constaté aucun indice préalable et apparent d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'une infraction, n'a pas caractérisé l'état de flagrance et a méconnu les dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, Véronica Y... a demandé à la chambre de l'instruction d'annuler la procédure suivie contre elle en soutenant que la police avait effectué une perquisition dans la chambre d'hôtel qu'elle occupait sans que l'état de flagrance soit caractérisé ;
Attendu que, pour rejeter sa requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a relevé que la dénonciation anonyme reçue par les policiers avait été confortée par des renseignements recueillis auprès du personnel de l'hôtel, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 avril 2007 :
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 225-11, L. 225-17 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel de Paris a déclaré Véronica X... coupable d'exercice sans autorisation ou malgré interdiction de l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineur de 15 ans ;
"aux motifs que la prévenue soutient que les juridictions françaises ne sont pas compétentes, dès lors qu'elle est étrangère et que les faits reprochés ont été commis sur un territoire étranger à la République française ; que, selon elle, aucun élément constitutif de l'infraction reprochée n'a été accompli sur le sol français, les actes d'assistance et ceux d'aide à l'adoption n'entrant pas dans le champ du texte incriminateur ; que l'article 113-2 du code pénal dispose que la loi française est applicable aux infractions commises sur le territoire national, l'infraction étant réputée commise sur le territoire de la République dès lors que l'un de ces faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que les premiers juges ont exactement relevé que l'infraction reprochée à la prévenue consiste à servir d'intermédiaire en France pour l'adoption d'enfants étrangers par des adoptants français qu'elle rencontrait à Paris, leur prodiguant aide et assistance pour une adoption, et, recevant en France une rémunération pour le service rendu, mais aussi pour le travail à effectuer en Russie, argent qu'elle déposait sur quatre comptes bancaires ouverts en France à cet effet ;qu'il en résulte que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à Véronica X... se situant en France, la loi française est applicable et la juridiction française compétente ; que le moyen soulevé par la prévenue ne peut qu'être rejeté ; que, sur la période de prévention, Véronica X... a été interpellée le 5 décembre 2002 ; qu'il en appert que la période de la prévention doit être ramenée du 5 décembre 1999 au 5 décembre 2002 ; que la prévenue a indiqué, le 24 février 2003, au juge d'instruction que, pour la période susvisée, elle avait conseillé "cent" couples dont la moitié en France ; qu'il est constant que, pour la même période, elle a déposé de l'argent sur quatre comptes bancaires ouverts en France dont deux au nom de ses enfants ; que, pour la période du 5 décembre 1999 au 31 décembre 2001, seuls deux adoptants ont été entendus ; qu'il résulte de l'audition de Mme Z..., qu'elle a adopté un enfant russe en 2001, grâce à la prévenue "qui travaillait en Russie" ; que Mme A... évoque des contacts téléphoniques avec la prévenue, à partir de fin 2001, sans préciser dans quel pays elle pouvait joindre Véronica X..., tout en affirmant qu'elle ne l'a jamais rencontrée et que les recommandations ultérieures ont été prodiguées par Elena, collaboratrice de la prévenue, détenant un portable ; que, dès lors, les investigations diligentées ne permettent pas d'établir la nature et l'étendue des conseils donnés par la prévenue aux adoptants, du 5 décembre 1999 à fin 2001 ; qu'il convient de ramener, au vu des pièces de la procédure et des débats, la période de la prévention à l'année 2002 ; que, sur le principe de légalité, la prévenue allègue de "la notion d'intermédiaire" visée à l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles n'est pas définie par la loi, et, renvoie au décret du 18 avril 2002, non codifié, qui seul permet de connaître les fonctions qu'il exerce en distinguant celles qui requiert une habilitation particulière de celles qui n'en exigent pas ; qu'elle estime que les termes dudit décret sont particulièrement vagues et ne permettent pas de déterminer ce qu'est réellement un intermédiaire ; qu'elle en conclut à la violation des articles 111-3 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, vu la période retenue pour la prévention, seuls les articles L. 225-11 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent ; que, par voie de conséquence, "une personne physique" ne pouvait être intermédiaire, les dispositions prévues au décret du 18 avril 2002 ne s'appliquant pas, comme ne concernant expressément "qu'une personne morale" et les écritures de la prévenue, sur ce point, sont donc sans objet ; que la notion d'intermédiaire est, dès lors, souverainement appréciée par les juges, étant rappelé qu'un intermédiaire est "la personne qui sert de lien entre deux autres" ou "qui intervient dans un circuit de distribution commerciale" ; que le moyen soulevé par la prévenue ne peut qu'être rejeté ; au fond : que la prévenue ne conteste pas qu' elle n'était pas habilitée à exercer la fonction d'intermédiaire en vue de l'adoption dans le cadre d'une personne morale de droit privée ; que la loi du 22 janvier 2002 prohibe à une personne physique de servir d'intermédiaire ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que la prévenue n'avait pas seulement un rôle de conseil mais qu'elle servait d'intermédiaire auprès de couples qui la sollicitaient, en vue d'une adoption d'enfant russe, alors qu'ils avaient obtenu ses coordonnées exclusivement par le bouche-à-oreille, et, qu'ayant obtenu l'agrément de la DASS, ils ne se voyaient pas proposer, par les voies seules autorisées en France, un enfant jeune et en bonne santé, pour des motifs comme leur âge ou leur situation personnelle ; qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal, les éventuels adoptants n'étaient pas en quête de renseignements d'ordre juridique ou pratique sur l'adoption, qu'ils possédaient déjà, ni d'aide pour préparer leur projet ou à constituer un dossier, même si la prévenue effectuait ses prestations, mais, recherchait des personnes ou des organismes susceptibles de faire aboutir leurs demandes ; qu'il est constant que, lors des contacts avec les familles à l'hôtel Sofitel de Paris, Véronica X... vérifiait que les dossiers constitués par les familles étaient complets, qu'elle leur fournissait les coordonnées de deux agences russes, chargées de la traduction, principalement Alpha et Omega, recevait l'argent correspondant, non seulement à ses "honoraires" mais aux frais des dites traductions, ainsi qu'au séjour des familles qui étaient prises entièrement en charge dès leur arrivée en Russie, et pendant toutes leurs démarches, orphelinat, notaire, tribunal, grâce à l'assistance d'un interprète ; que la preuve de l'implication de Véronica X... résulte, dans la circonstance qu'elle se croyait autorisée à interroger ces familles afin de se faire "une opinion, voir si elles étaient capables d'amour, d'affection et de bonheur", et connaître leur desiderata, de sorte qu'elle pouvait, à l'issue de l'entretien, s'il était concluant, indiquer sur un carnet les noms des adoptants à venir, et, outre l'argent perçu, l'identité d'un enfant adoptable correspondant à leur souhait ; que, force est de constater en outre qu'elle a présenté à plusieurs candidats à l'adoption, des photographies d'enfants adoptables placés dans divers centres d'adoption ; qu'enfin, elle détenait le double de dossiers médicaux d'enfants, étant observé qu'elle était assez influente pour les obtenir et faire procéder à tous examens médicaux sollicités par les candidats à l'adoption, avant de s'engager ; que, pendant toute la procédure et devant le juge d'instruction, Véronica X... a admis avoir personnellement oeuvré auprès de familles souhaitant adopter des enfants, se servant de sa bonne connaissance de la Russie et de ses contacts sur place, et, reconnu avoir commis en France, "une très grande faute" n'ayant ni agrément ou mandat officiel pour servir d'intermédiaire ; que cette connaissance d'agir en toute illégalité est confirmée par son exigence que son nom n'apparaisse pas dans les dossiers que les couples lui présentaient "car elle savait bien que son activité n'était pas régulière" ; que la circonstance que Véronica X... n'ait pas accompagné elle-même les familles en Russie et ne les ait pas suivies postérieurement est inopérante ; que, si, en effet, la loi russe permet l'adoption individuelle, tout en privilégiant les intermédiaires, c'est à la seule condition qu'ils soient habilités dans leur pays d'origine, ce qui n'est pas le cas de la prévenue ; que, si Véronica X... a consenti à admettre qu'elle percevait en France l'argent nécessaire pour toutes les diligences à effectuer en Russie, traduction, organisation du séjour, interprétariat, elle s'est bien gardée d'expliquer le cheminement des sommes perçues et de justifier des liens juridiques la liant à sa collaboratrice "Elena", se bornant à évoquer des relations informelles et des tarifs qui ne sont établis par aucun élément objectif du dossier ; qu'elle n'a pas davantage estimé opportun d'expliquer pourquoi elle déposait tout l'argent ainsi récolté sur plusieurs comptes bancaires français ouverts à cette seule fin, dont deux aux noms de membres de sa famille sur lesquels elle avait procuration, alors qu'elle n'est pas domiciliée en France, se partageant, selon elle, entre la Suisse, la Roumanie et les Etats-Unis ; qu'elle ne pouvait cependant ignorer, vu sa qualité d'avocate, spécialisée en matière d'adoption, que l'article 21 de la Convention internationale des droits de l'enfant stipule que les Etats doivent prendre toute mesure pour que le placement des enfants ne se traduisent pas par un profit matériel indu ; qu'il résulte de ce qui précède, que Véronica X... a eu sur le territoire national, courant 2002, une activité d'intermédiaire pour l'adoption, en rencontrant des candidats, effectuant des actes d'assistance à l'adoption et en percevant directement la totalité des sommes dues, tant pour ses honoraires que pour toutes les diligences à venir en Russie, argent qu'elle déposait sur des comptes bancaires ouverts en France, notamment au nom de tiers et dont elle était la seule utilisatrice ; que le fait qu'elle exerce en toute légalité une activité de même nature aux Etats-Unis et en Suisse est sans effet quant à l'analyse de ses activités en France ; que les pièces de la procédure et les débats établissent que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments ; que la décision querellée sera confirmée sur la déclaration de culpabilité de la prévenue ;
"1°) alors que, toute infraction doit être définie en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que la notion « d'intermédiaire » visée à l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles alors applicable (devenu article L. 225-19 par la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005) et qui sert de base aux poursuites pour exercice sans autorisation ou malgré interdiction de l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineur de 15 ans, n'est pas définie par ce texte ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de légalité, se fonder sur ces seules dispositions législatives qui, ne définissant pas la notion d'intermédiaire qu'elles répriment pénalement, méconnaissent l'obligation fondamentale de clarté et de précision des textes d'incrimination et ne peuvent dès lors, à elles seules, servir de base légale à une condamnation ;
"2°) alors que, les juges du fond ne peuvent en aucun cas définir les éléments constitutifs d'une infraction ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de légalité et excéder ses pouvoirs, s'accorder la faculté d'apprécier souverainement la notion « d'intermédiaire », élément constitutif de l'infraction poursuivie prévue et réprimée à l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, aux motifs inopérants que les dispositions réglementaires du décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 définissant cette notion ne concerneraient que les personnes morales et ne s'appliqueraient dès lors pas aux personnes physiques ;
"3°) alors qu'en application du décret n° 2002-575 du 18 avril 2002, l'aide et l'assistance à l'adoption ne relèvent pas des activités d'intermédiaire nécessitant une habilitation et dont l'exercice est pénalement sanctionné ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir la compétence des juridictions françaises en adoptant les motifs erronés des premiers juges selon lesquels le simple fait que Véronica X... ait, en France, prodigué aide et assistance à des adoptants français rendait la loi française applicable ;
"4°) alors que, si les juges du fond peuvent appliquer une loi nouvelle plus sévère à des faits constitutifs d'une infraction continue commise à la fois avant et après son entrée en vigueur, il leur appartient néanmoins, pour entrer en voie de condamnation sur le fondement du texte nouveau, de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie réalisés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle plus sévère ; qu'en se bornant à indiquer qu'il convient de ramener, au vu des pièces de la procédure et des débats, la période de prévention à l'ensemble de l'année 2002, lorsque la loi, plus sévère, interdisant aux personnes physiques l'activité d'intermédiaire dans des procédures d'adoption est entrée en vigueur le 23 janvier 2002, sans préciser quels faits avaient été réalisés postérieurement à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, empêchant la Cour de cassation d'exercer son contrôle" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alertée par une dénonciation anonyme selon laquelle une femme d'origine étrangère se livrait à un trafic d'enfants en provenance de Russie et les remettait à des couples auxquels elle donnait rendez-vous dans un hôtel parisien, la police de la protection des mineurs a appris, auprès du personnel de cet hôtel, que Veronica Y... y avait séjourné à plusieurs reprises depuis août 2002, qu'elle y recevait, par télécopie, des photos d'enfants accompagnées de renseignements sur ceux-ci et qu'elle donnait rendez-vous au bar à des couples, avec lesquels elle discutait de questions d'argent ; que l'enquête et l'information ont révélé que les procédés de l'intéressée avaient été dénoncés depuis longtemps à l'administration française des affaires étrangères, ce qui avait conduit celle-ci, en 1998, à retirer son agrément à l'association Entraide des femmes françaises, que Veronica Y... représentait jusque-là pour la Russie ; que, mise en examen, celle-ci a reconnu qu'elle avait poursuivi son activité sans agrément et qu'elle demandait environ 15 000 dollars par dossier, comprenant ses honoraires et des frais ;
Attendu que, pour la déclarer coupable de l'infraction prévue et punie par l'article 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale devenu l'article L. 225-17, puis L. 225-19 du code de l'action sociale et des familles, l'arrêt énonce notamment que ces faits ont été commis en France au cours de l'année 2002 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que Veronica Y... s'est, sans autorisation préalable, entremise entre des candidats à l'adoption d'enfants étrangers et les personnes ou organismes qui pouvaient y consentir, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Veronica Y... coupable de l'infraction prévue et punie par l'article L. 225-19 du code de l'action sociale et des familles, l'arrêt attaqué ordonne la confiscation d'objets, de chèques et d'argent saisis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article précité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
I- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 3 novembre 2003 :
Le REJETTE ;
II- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 avril 2007 :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des objets saisis et refusé leur restitution, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 avril 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que les objets, documents et valeurs saisis devront être restitués ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83342
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Adoption - Adoption internationale - Activité d'intermédiaire sans autorisation - Définition

Le délit prévu et puni par l'article L. 225-19 du code de l'action sociale et des familles est commis par celui qui, sans autorisation préalable, s'entremet entre des candidats à l'adoption d'enfants étrangers et les personnes ou organismes, qui peuvent y consentir


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2008, pourvoi n°07-83342, Bull. crim. criminel 2008, N° 66
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 66

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Palisse
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83342
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