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18/03/2008 | FRANCE | N°07-82611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-82611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdel-Latif,
- LA COMPAGNIE MACIF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2007, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 710, 591 du code de procédure pénale ;
r> "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Abdel-Latif X... et la MACIF de leurs demandes en rec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdel-Latif,
- LA COMPAGNIE MACIF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2007, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 710, 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Abdel-Latif X... et la MACIF de leurs demandes en rectification d'erreur matérielle ;

"aux motifs que, hormis les mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, qui obéissent aux règles de la procédure civile en vertu des dispositions de l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'action civile devant la juridiction pénale reste soumise aux dispositions du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce et contrairement à ce qu'indique le premier juge dans les motifs de sa décision, la procédure applicable est celle des articles 710 et 711 du code de procédure pénale et non celle de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; qu'en ce qui concerne le montant des frais hospitaliers, le jugement incriminé n'a fait ni dans ses motifs ni dans son dispositif aucune référence au partage de responsabilité et qu'il ne pouvait donc s'agir d'une simple erreur matérielle mais de la méconnaissance d'une règle de droit, laquelle ne pouvait ouvrir que la voie de l'appel ;

"alors que l'omission par les juges du fond d'appliquer, dans le dispositif de leur décision, le partage de responsabilité par eux prononcé, à certaines des sommes auxquelles ils ont évalué divers chefs du préjudice subi par la victime de l'infraction constitue une erreur matérielle susceptible d'être réparée par la procédure de rectification ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nigel Y..., ingénieur de nationalité sud-africaine demeurant en Grande-Bretagne, a été victime, le 1er janvier 1998, à Trevol (Allier), d'un accident de la circulation dont Abdel-Latif X..., reconnu coupable, notamment, de blessures involontaires, a été déclaré responsable pour moitié ; que, par jugement du 9 février 2005, le tribunal correctionnel de Moulins, après avoir évalué les préjudices économique et personnel, déduit du premier la créance des tiers payeurs et appliqué à la somme des préjudices ainsi déterminés le partage de responsabilité précédemment prononcé pour fixer à 515 412, 10 euros le montant de la somme due, après déduction de 60 000 euros de provisions, a en outre condamné Abdel-Latif à verser à l'administrateur judiciaire de Nigel Y... "une somme annuelle de 212 729, 30 euros à compter du 1er septembre 2002 jusqu'à son retour à domicile", représentant le montant des frais d'une hospitalisation alors en cours en Grande-Bretagne, sans appliquer le partage de responsabilité à ce poste ;

Attendu que, pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Abdel-Latif X... et son assureur, l'arrêt confirmatif énonce que l'omission d'appliquer le partage de responsabilité, tant dans le dispositif que dans les motifs de la décision, ne s'analyse pas comme une erreur purement matérielle ressortissant de la procédure de rectification prévue à l'article 710 du code de procédure pénale, mais comme la méconnaissance d'une règle de droit relevant de l'appel ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la juridiction correctionnelle, saisie par application de l'article 710 du code de procédure pénale d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Nigel Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82611
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2008, pourvoi n°07-82611


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82611
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