La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2008 | FRANCE | N°06-21306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 06-21306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,28 septembre 2006), que par jugement du 27 décembre 2005, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de M. X... dit Y..., et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 626-27, I du " nouveau " code de commerce qui est applicable à toutes les

procédures en cours au 1er janvier 2006, que la résolution du plan de contin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,28 septembre 2006), que par jugement du 27 décembre 2005, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de M. X... dit Y..., et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 626-27, I du " nouveau " code de commerce qui est applicable à toutes les procédures en cours au 1er janvier 2006, que la résolution du plan de continuation n'emporte l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire que si l'état de cessation des paiements a été caractérisé ; qu'en ordonnant l'ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire à son encontre, en conséquence de la résolution du plan de continuation dont il faisait l'objet, après avoir constaté qu'il n'avait pas exécuté les engagements auxquels il était tenu, et en particulier le paiement des dividendes prévus dans le plan, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que M. Y... se trouvait en état de cessation des paiements à une date qu'elle a fixée provisoirement au 8 juin 2004, sans constater qu'il se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée, ensemble l'article L. 621-1, alinéa 1er, du code de commerce ;
Mais attendu que, selon l'article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du code de commerce issu de la dite loi est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il en résulte que les dispositions de cet article régissent la résolution des plans de redressement par voie de continuation lorsque celle-ci n'a pas été prononcée avant cette date ;
Et attendu qu'ayant constaté que le plan de continuation arrêté par le jugement du 8 juin 2004 avait ordonné le remboursement du passif sur dix ans et relevé que, faute par M. Y... d'avoir réglé les échéances dues à compter du 8 décembre 2004, un jugement du 27 décembre 2005 avait prononcé la résolution de ce plan, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 621-82 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dès lors que le plan de continuation de M. Y... avait été résolu avant le 1er janvier 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21306
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Généralités - Loi du 26 juillet 2005 - Application dans le temps - Dispositions relatives à la résolution des plans de redressement par voie de continuation - Date du prononcé de la résolution - Effet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution - Loi du 26 juillet 2005 - Application dans le temps

Les dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, issues de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, régissent la résolution des plans de redressement par voie de continuation lorsque celle-ci n'a pas été prononcée avant le 1er janvier 2006


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2008, pourvoi n°06-21306, Bull. civ. 2008, IV, N° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 65

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: Mme Besançon
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award