LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,28 septembre 2006), que par jugement du 27 décembre 2005, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de M. X... dit Y..., et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 626-27, I du " nouveau " code de commerce qui est applicable à toutes les procédures en cours au 1er janvier 2006, que la résolution du plan de continuation n'emporte l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire que si l'état de cessation des paiements a été caractérisé ; qu'en ordonnant l'ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire à son encontre, en conséquence de la résolution du plan de continuation dont il faisait l'objet, après avoir constaté qu'il n'avait pas exécuté les engagements auxquels il était tenu, et en particulier le paiement des dividendes prévus dans le plan, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que M. Y... se trouvait en état de cessation des paiements à une date qu'elle a fixée provisoirement au 8 juin 2004, sans constater qu'il se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée, ensemble l'article L. 621-1, alinéa 1er, du code de commerce ;
Mais attendu que, selon l'article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du code de commerce issu de la dite loi est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il en résulte que les dispositions de cet article régissent la résolution des plans de redressement par voie de continuation lorsque celle-ci n'a pas été prononcée avant cette date ;
Et attendu qu'ayant constaté que le plan de continuation arrêté par le jugement du 8 juin 2004 avait ordonné le remboursement du passif sur dix ans et relevé que, faute par M. Y... d'avoir réglé les échéances dues à compter du 8 décembre 2004, un jugement du 27 décembre 2005 avait prononcé la résolution de ce plan, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 621-82 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dès lors que le plan de continuation de M. Y... avait été résolu avant le 1er janvier 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.