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18/03/2008 | FRANCE | N°06-20558

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 06-20558


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2006), que le 29 décembre 1995, au cours d'une régate, M. X... a été blessé lors d'un abordage entre le catamaran barré par M. Z..., dont il était l'équipier, et celui d'un autre concurrent ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise le 14 mai 1999, M. X... a, les 14 et 17 juin 2002, assigné en indemnisation M. Z... et son assureur, le G

IE Navimut, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2006), que le 29 décembre 1995, au cours d'une régate, M. X... a été blessé lors d'un abordage entre le catamaran barré par M. Z..., dont il était l'équipier, et celui d'un autre concurrent ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise le 14 mai 1999, M. X... a, les 14 et 17 juin 2002, assigné en indemnisation M. Z... et son assureur, le GIE Navimut, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que la cour d'appel a déclaré ses demandes prescrites, en application de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1967 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de la loi du 7 juillet 1967 sur l'abordage s'appliquent seulement à la responsabilité des navires ; que l'action en responsabilité du coéquipier, blessé à la suite d'un abordage et dirigée seulement à l'encontre du skipper du navire à bord duquel il se trouvait, sur le fondement de sa faute, est soumise aux dispositions des articles 1382 et suivants du code civil ; qu'en décidant du contraire, pour déclarer prescrite l'action formée à l'encontre de M. Z... par application de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1967, lors même que M. X... avait seulement recherché, à raison de sa faute, la responsabilité de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 1 et 7 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 et les articles 1382 et suivants du code civil ;
2°/ que le chapitre I de la loi du 7 juillet 1967 sur l'abordage ne s'impose au juge que pour l'identification du navire responsable ; que, sauf à constater l'existence d'un lien de préposition entre le propriétaire du navire et le skipper, le skipper en faute contribue seul à la réparation des dommages qu'il a causés ; et que l'action en responsabilité formée à son encontre sur le fondement de la faute qu'il a personnellement commise est soumise à la prescription décennale de l'article 2270-1 du code civil et non à la prescription biennale de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1967 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la faute commise par M. Z..., de nature à établir son obligation personnelle à réparer le dommage causé par sa faute, soumise à la prescription décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
3°/ que les abordages survenus au cours d'une régate de dériveurs ne relèvent pas des dispositions relatives à l'abordage issues du chapitre I de la loi du 7 juillet 1967, les participants à la régate étant soumis aux règles qui la régissent ; qu'en décidant cependant que l'accident dont M. X... a été la victime, dont elle constatait qu'il était survenu au cours de la régate à laquelle il participait sur un catamaran, était régi par les dispositions du chapitre I de la loi du 7 juillet 1967, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application, ensemble les articles 1382 et suivants et 2270-1 du code civil, par refus d'application ;
Mais attendu qu'en cas d'abordage entre navires de mer, ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, sans qu'il y ait lieu de distinguer le cas où ceux-ci participaient à une régate, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord doivent être réglées conformément aux dispositions du chapitre premier de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, qui commandent, avant toute mise en cause d'une responsabilité personnelle, de rechercher si les circonstances de la collision révèlent la faute de l'un des navires ou une faute qui leur est commune ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'accident dont M. X... avait été victime résultait de la collision de deux catamarans, la cour d'appel, a fait à bon droit application de la prescription de deux ans édictée par l'article 7 de la loi du 7 juillet 1967 et en a déduit exactement qu'à la date de la délivrance des assignations, l'action de M. X... était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20558
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Abordage - Domaine d'application - Indemnités dues à raison des dommages causés au cours d'une régate aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord

DROIT MARITIME - Abordage - Action en indemnité - Prescription (article 7 de la loi du 7 juillet 1967) - Domaine d'application - Indemnités dues à raison des dommages causés au cours d'une régate aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord

En cas d'abordage entre navires de mer, ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, sans qu'il y ait lieu de distinguer le cas où ceux-ci participaient à une régate, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou aux personnes se trouvant à bord doivent être réglées conformément aux dispositions du chapitre premier de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, qui commandent, avant toute mise en cause d'une responsabilité personnelle, de rechercher si les circonstances de la collision révèlent la faute de l'un des navires ou une faute qui leur est commune


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2006

A rapprocher :Com., 24 janvier 2006, pourvoi n° 03-21153, Bull. 2006, IV, n° 14 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2008, pourvoi n°06-20558, Bull. civ. 2008, IV, N° 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 63

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20558
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