LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Albertville, 23 mars 2007), rendu en dernier ressort, que la société Dexia banque privée France, nouvellement dénommée Banque privée Anjou, ayant exercé des poursuites de saisie immobilière contre M. X..., celui-ci a déposé avant l'audience éventuelle un dire tendant à titre principal à la nullité des actes de publicité, à la déchéance des poursuites de saisie immobilière et à la radiation du commandement, à titre subsidiaire, à la remise de l'adjudication et, subsidiairement, au sursis à l'adjudication ; qu'un jugement du 9 février 2007 l'a débouté de ses demandes et rappelé que la vente était fixée au 23 mars 2007 ; que M. X... a déposé le 22 mars 2007 un nouveau dire en soutenant que le délai de vingt jours entre l'avis de la vente et l'adjudication n'avait pas été respecté ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de refuser de constater la déchéance de la procédure de saisie immobilière et d'ordonner la radiation du commandement, alors, selon le moyen, que le délai prévu par l'article 2 du décret n° 2002-7 du 11 janvier 2002 est un délai franc, ce qui signifie que ne sont pas comptés les jour de départ et de fin de celui-ci ; dès lors en statuant ainsi alors que la publicité devait être effectuée, en l'espèce, le 1er mars au plus tard, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 715 du code de procédure civile ancien ;
Mais attendu que l'adjudication étant annoncée quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'adjudication, ces délais se calculant en remontant le temps, le tribunal a exactement décidé, l'adjudication étant fixée au 23 mars 2007, que la publicité devait être effectuée au plus tard le 2 mars 2007 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Banque privée Anjou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.