LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après plus de vingt années d'exercice professionnel, M. X... a démissionné du barreau et sollicité l'honorariat, en même temps qu'il devenait juriste salarié de la SCP au sein de laquelle il avait jusque là pratiqué en qualité d'avocat associé ; que le conseil de l'ordre lui a refusé le bénéfice de l'honorariat au motif, d'abord, que le contrat de travail ainsi conclu permettait à l'intéressé, par un détournement des règles déontologiques, d'accomplir des actes professionnels réservés aux avocats en exercice et en considération, ensuite, du risque de confusion que le titre d'avocat honoraire ferait naître aux yeux des clients de la société entre les nouvelles activités d'assistant juridique et les anciennes fonctions d'avocat ;
Attendu que le procureur général reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 novembre 2006) d'avoir annulé cette décision et accordé à M. X... le bénéfice de l'honorariat, alors, selon le moyen, que l'exercice par un avocat démissionnaire, avec son nom et le titre d'avocat honoraire figurant sur le papier à en-tête du cabinet, d'une activité permanente d'assistant juridique dans la société au sein de laquelle l'intéressé avait longuement pratiqué en qualité d'avocat associé et de gérant est source de confusion pour la clientèle qui ignore tout des droits et devoirs de l'avocat honoraire en l'occurrence placé dans une situation rigoureusement identique à celle d'un avocat de plein exercice et que la poursuite d'une activité juridique dans de telles conditions n'est pas conforme au statut de l'honorariat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 109 et 110 du décret du 27 novembre 1991, 21 du décret du 12 juillet 2005, ainsi que les articles 13-1 et 13-3 du Règlement intérieur national ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit, d'une part, que l'avocat honoraire, auquel il est simplement fait interdiction d'accomplir des actes de la profession, n'était pas soumis aux incompatibilités applicables aux avocats en exercice et, d'autre part, qu'il ne pouvait être présumé que M. X..., sous couvert de ses nouvelles fonctions salariées, serait en infraction en accomplissant en son nom personnel des actes réservés aux avocats en activité ; qu'ayant ainsi retenu que le risque de confusion dénoncé n'était pas imputable à un manquement à la déontologie, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait se voir refuser l'honorariat ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.