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13/03/2008 | FRANCE | N°06-22081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 06-22081


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y..., qui avaient l'habitude, depuis une trentaine d'années, d'occuper gratuitement une maison d'habitation lors de leurs vacances, ont versé des sommes d'argent aux époux Z..., leurs neveu et nièce, en vue de l'acquisition de ce bien immobilier, réalisée au seul nom de ces derniers ; que s'en étant vu brutalement retirer la jouissance après trois années au cours desquelles ils y ont effectué des travaux, ils ont assigné les époux Z... en réparation de leurs préjudices m

atériel et moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y..., qui avaient l'habitude, depuis une trentaine d'années, d'occuper gratuitement une maison d'habitation lors de leurs vacances, ont versé des sommes d'argent aux époux Z..., leurs neveu et nièce, en vue de l'acquisition de ce bien immobilier, réalisée au seul nom de ces derniers ; que s'en étant vu brutalement retirer la jouissance après trois années au cours desquelles ils y ont effectué des travaux, ils ont assigné les époux Z... en réparation de leurs préjudices matériel et moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'ayant été déboutés, ils ont invoqué en appel, à titre subsidiaire, la répétition de l'indu ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à restituer une certaine somme à M. X... et Mme Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; qu'en condamnant les exposants à restituer aux appelants la somme de 12 195,12 euros au seul motif qu'il est justifié que M. Z... a reconnu le 23 mars 1997 avoir reçu cette somme de leur part pour l'acquisition de la maison alors qu'il n'avait aucune créance à leur encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1376 du code civil ;

2°/ que l'action en répétition de l'indu ne peut prospérer lorsque les sommes indues ont été versées en connaissance de cause ; qu'en condamnant les exposants à restituer aux appelants la somme de 12 195,12 euros au seul motif qu'il est justifié que M. Z... a reconnu le 23 mars 1997 avoir reçu cette somme de leur part pour l'acquisition de la maison alors qu'il n'avait aucune créance à leur encontre sans constater que les appelants rapportaient la preuve de l'erreur qu'ils avaient commise en procédant à ce versement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1376 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est justifié que M. Z... a reconnu le 23 mars 1997 avoir reçu de la part de M. X... et de Mme Y... une somme de 12 195,12 euros pour l'acquisition de la maison alors qu'il n'avait aucune créance à leur encontre ; que la cour d'appel ayant, par ces constatations et énonciations procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve du demandeur, fait ressortir le caractère indu du versement opéré, et la constatation d'une erreur de celui qui a payé une somme qui n'était pas due n'étant pas une condition nécessaire de la répétition de l'indu, l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'intérêts légaux et de dommages-intérêts formées par M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient l'absence de faute commise par les époux Z... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de
M. X... et Mme Y... invoquant, au titre de la répétition de l'indu, la mauvaise foi des accipiens, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes d'intérêts au taux légal et de dommages-intérêts formées par M. X... et Mme Y..., l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... et les condamne à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-22081
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2008, pourvoi n°06-22081


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.22081
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