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13/03/2008 | FRANCE | N°06-19599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 06-19599


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu au donné-acte sollicité par la société Sygma finance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-14, alinéa 1er, du code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17, d'un montant total en capital supérieur à l

a valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie ;

At...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu au donné-acte sollicité par la société Sygma finance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-14, alinéa 1er, du code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie ;

Attendu que la société Sygma finance a, conformément à une offre préalable de crédit proposée par la société Berthaux évasion à M. X..., consenti à celui-ci un prêt de la somme de 90 000 francs destiné, d'une part, à financer l'acquisition d'un véhicule de type caravane que lui avait vendu cette société moyennant le prix de 59 974,67 francs, duquel avait été déduite la somme de 30 000 francs représentant la valeur de reprise par ladite société d'un véhicule de même type, d'autre part, à acquitter, à concurrence de la somme de 60 025,33 francs, le solde d'un prêt qu'elle avait précédemment octroyé à M. X... pour financer l'achat de ce dernier véhicule ; qu'invoquant la défaillance de M. X..., la société Sygma finance l'a poursuivi en paiement ;

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... se prévalait de la nullité du contrat de prêt pour dépassement du plafond de financement, a rejeté ce moyen de défense et accueilli la demande aux motifs que le prêt consenti à M. X... pour la part excédant la valeur du véhicule repris ne servait pas à donner à l'intéressé des liquidités utilisables par un détournement du crédit affecté à l'achat d'un bien, ce qu'a voulu prohiber le législateur ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que la prohibition édictée par le texte susvisé ne souffre aucune exception hors celle que prévoit l'alinéa 2 du même texte, la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sygma finance et la société Berthaux évasion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne, in solidum, la société Berthaux évasion et la société Sygma finance à payer à la société civile professionnelle Laugier et Gaston, avocat de M. X..., la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19599
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contrat de crédit - Offres préalables - Interdiction édictée par l'article L. 311-14 du code de la consommation - Portée

Aux termes de l'article L. 311-14, alinéa 1er, du code de la consommation, aucun vendeur ni prestataire de services ne peut pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie. La prohibition édictée par ce texte ne souffre aucune exception, hors celle que prévoit l'alinéa 2 du même texte


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2008, pourvoi n°06-19599, Bull. civ. 2008, I, N° 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 75

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Charruault
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19599
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