LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que, par acte sous seing privé du 10 juin 1990, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires du paiement de toutes sommes pouvant être dues à l'Européenne de banque par la société Le Val d'Orge au titre d'une ouverture de crédit consentie à celle-ci par celle-là, en vertu d'un acte sous seing privé des 13 juin et 9 juillet 1990, emportant, conformément aux prévisions de l'article R. 315-34 a) du code de l'urbanisme, garantie d'achèvement de travaux de lotisseur ; que selon une convention du 30 juin 1992, mise à exécution le 30 juin 1993, il a été procédé à la fusion de la Barclays Bank et de l'Européenne de banque, par voie d'absorption de la seconde dans la première ; qu'en raison de la défaillance de la société Le Val d'Orge, la Barclays Bank, se prévalant du cautionnement souscrit par les époux X..., a assigné ceux-ci en paiement d'une somme d'argent ;
Attendu que, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 septembre 2004, pourvoi n° N 03-10.810), l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2006) a rejeté cette demande ;
Attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barclays Bank PLC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.