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13/03/2008 | FRANCE | N°06-15002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 06-15002


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que, par acte sous seing privé du 10 juin 1990, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires du paiement de toutes sommes pouvant être dues à l'Européenne de banque par la société Le Val d'Orge au titre d'une ouverture de crédit consentie à celle-ci par celle-là, en vertu d'un acte sous seing privé des 13 juin et 9 juillet 1990, emportant, conformément aux prévisions de l'article R. 315-34 a) du code de l'urban

isme, garantie d'achèvement de travaux de lotisseur ; que selon une conventi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que, par acte sous seing privé du 10 juin 1990, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires du paiement de toutes sommes pouvant être dues à l'Européenne de banque par la société Le Val d'Orge au titre d'une ouverture de crédit consentie à celle-ci par celle-là, en vertu d'un acte sous seing privé des 13 juin et 9 juillet 1990, emportant, conformément aux prévisions de l'article R. 315-34 a) du code de l'urbanisme, garantie d'achèvement de travaux de lotisseur ; que selon une convention du 30 juin 1992, mise à exécution le 30 juin 1993, il a été procédé à la fusion de la Barclays Bank et de l'Européenne de banque, par voie d'absorption de la seconde dans la première ; qu'en raison de la défaillance de la société Le Val d'Orge, la Barclays Bank, se prévalant du cautionnement souscrit par les époux X..., a assigné ceux-ci en paiement d'une somme d'argent ;

Attendu que, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 septembre 2004, pourvoi n° N 03-10.810), l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2006) a rejeté cette demande ;

Attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barclays Bank PLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-15002
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2008, pourvoi n°06-15002


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.15002
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