LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-1-2, L. 122-3-1 , L. 122-3-10 du code du travail, ensemble l'article L. 715-7 devenu l'article L. 6161-7 du code de la santé publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 novembre 2000 par l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours en qualité d'assistante temporaire en chirurgie viscérale, à effet rétroactif du 1er novembre 2000 jusqu'au 30 juin 2001 en remplacement d'un salarié en congé parental ; que ce contrat, qui s'était poursuivi au-delà du 1er juillet, a fait l'objet d'un premier renouvellement le 6 août pour une nouvelle durée déterminée jusqu'au 30 juin 2002 puis, après une période de congé, d'un second renouvellement le 26 novembre 2002, avec effet rétroactif au 16 septembre 2002 jusqu'au 30 avril 2003 ; que les relations de travail ayant cessé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que selon les dispositions de l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, les établissements de santé privés à but non lucratif peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter par contrat à durée déterminée des praticiens hospitaliers pour une période égale au plus à quatre ans, que les dérogations générales ainsi prévues aux principes fondamentaux du régime du contrat de travail à durée déterminée permettent de déroger au formalisme du renouvellement du contrat à durée déterminée prévu par l'article L. 122-1-2 dudit code selon lequel les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu, que la salariée ne peut donc se prévaloir d'une transmission tardive de ses renouvellements pour demander la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu, cependant, que si en vertu de l'article L. 715-7 devenu l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, les établissements de santé privés à but non lucratif peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans, les conditions de renouvellement des contrats à durée déterminée ainsi conclus doivent donner lieu à un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu et répondre, à l'exception de la disposition relative à l'énonciation du motif du recours, aux exigences de l'article L. 122-3-1 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel , qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la requalification du contrat de travail, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la requalification du contrat de travail ;
Dit que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points restant à juger ;
Condamne l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.