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12/03/2008 | FRANCE | N°07-40039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société JP Ryckaert le 1er septembre 1990 en qualité de vendeuse ; que le 6 mai 1999, la salariée a été victime d'un accident du travail qui l'a immobilisée jusqu'au 4 mars 2001 date à laquelle elle a été prise en charge au titre de la maladie, le dernier arrêt expirant le 3 mai 2004 ; que le 5 avril 2004, elle a été classée en invalidité deuxième catégorie à compter du 5 mars ; que l'employeur l'ayant invitée par lettre du 23 avril

à se présenter à la médecine du travail le 30 avril, le médecin du travail l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société JP Ryckaert le 1er septembre 1990 en qualité de vendeuse ; que le 6 mai 1999, la salariée a été victime d'un accident du travail qui l'a immobilisée jusqu'au 4 mars 2001 date à laquelle elle a été prise en charge au titre de la maladie, le dernier arrêt expirant le 3 mai 2004 ; que le 5 avril 2004, elle a été classée en invalidité deuxième catégorie à compter du 5 mars ; que l'employeur l'ayant invitée par lettre du 23 avril à se présenter à la médecine du travail le 30 avril, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de vendeuse en précisant qu'il n'y avait pas lieu de prévoir une seconde visite sans faire référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'après avoir engagé à deux reprises une procédure de licenciement à laquelle il n'a pas donné suite, l'employeur a demandé à la salariée de se rendre à une nouvelle visite médicale auprès de la médecine du travail ; qu'après avoir été déclarée au terme de deux visites inapte à son poste de vendeuse mais apte à un travail assis / debout sans port de charges, la salariée a été licenciée le 27 avril 2005 pour impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires pour la période du 30 mai 2004 au 29 avril 2005 sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme, alors, selon le moyen :
1° / qu'aux termes de l'article R. 241-51 du code du travail, l'examen médical effectué par le médecin du travail dont doivent bénéficier les salariés après une absence ayant pour cause l'un des cas prévus par ce texte, examen qui est destiné à apprécier l'inaptitude du salarié à reprendre son ancien emploi ou la nécessité d'une adaptation, doit avoir lieu lors de la reprise du travail ; qu'il est de jurisprudence que cette visite de reprise du travail se situe nécessairement après la reprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que la salariée était en arrêt de travail jusqu'au 3 mai 2004 inclus et qu'elle a passé une visite médicale le 30 avril 2004 ; que ce seul examen médical, au temps de la suspension du contrat de travail, n'a pu mettre fin à cette dernière, la suspension du contrat de travail se prolongeant tant que le salarié ne reprend pas effectivement son travail ; qu'en décidant cependant que ce seul examen du 30 avril constituait une visite de reprise du travail et avait mis fin à la suspension dudit contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2° / que l'article R. 241-51 du code du travail, outre qu'il prévoit que l'examen médical dont doit bénéficier le salarié après une absence ayant pour cause l'un des cas visé par l'alinéa 1er, doit avoir lieu lors de la reprise effective du travail-et non avant-, précise, en son 4e alinéa, que si un examen médical peut être sollicité par le salarié au cours de la période de suspension du contrat de travail ou par le médecin traitant ou par le médecin conseil des organismes de sécurité sociale, au cas où une modification de l'aptitude au travail est prévisible, l'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la suspension du contrat de travail devait prendre fin le 3 mai 2004 et que la visite médicale de Mme X... avait eu lieu le 30 avril 2004 ; que si, par ailleurs, l'arrêt constate aussi que le médecin du travail avait, lors de la visite du 30 avril, constaté l'inaptitude définitive de Mme X... à son poste de vendeuse, sans reclassement possible et sans visite à 15 jours, il relève toutefois que l'avis d'inaptitude formulé le 30 avril 2004 ne répondait à aucune des exigences prévues par l'article R. 241-51 du code du travail ; que, dans ces conditions, c'est en violation de ce texte qui n'impose à l'employeur aucune obligation de saisir à nouveau le médecin du travail pour faire constater l'inaptitude définitive de l'employée, ainsi que l'article L. 122-24-4 du code du travail, que la cour a retenu une faute à l'encontre de la société JP Ryckaert ;
3° / que selon la circulaire DRT 94-13 du 21 novembre 1994 du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'employeur n'est pas tenu de faire subir au salarié en invalidité la visite de reprise du médecin du travail tant que celui-ci n'a pas manifesté sa volonté de reprendre le travail ; que, dans ses conclusions (p. 2 point B) la société JP Ryckaert avait fait valoir que, le 5 avril 2004, Mme X... s'était vu attribuer à compter du 5 mars 2004, date de la suppression des indemnités journalières de l'assurance-maladie, une pension de 7 575,20 euros par an après avoir été classée dans la deuxième catégorie d'invalidité, qui est une invalidité de caractère temporaire ; que cette situation interdisait à la société JP Ryckaert d'envisager le licenciement de la salariée ; qu'en retenant une faute à l'encontre de la société JP Ryckaert sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 du code du travail et méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que la demande de Mme X... par lettre recommandée AR du 20 juillet 2004 de voir la société JP Ryckaert reprendre le paiement de son salaire, ne peut s'analyser en une demande de reprise du travail, obligeant la société JP Ryckaert à faire passer à Mme X... l'examen médical de reprise du travail ; que cette circonstance inopérante ne justifie pas la solution de l'arrêt attaqué au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur s'était abstenu de saisir, comme il le devait, après le premier examen en date du 30 avril 2004, le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail, l'arrêt en déduit qu'il avait, ce faisant, commis une faute dont il devait réparation ; qu'ayant ainsi, par ce seul motif, justifié sa décision, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée les salaires dus pour la période du 30 mai 2004 au 29 avril 2005 outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'en laissant Mme X... pendant une année entière dans une situation ne lui permettant ni de reprendre le travail en percevant ses salaires ni d'obtenir la rupture régulière de son contrat de travail pour inaptitude définitive, la société JP Ryckaert a commis une faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un dommage qu'il convenait de réparer, il appartenait à la cour d'appel d'allouer à la salariée non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société JP Ryckaert à payer à Mme X... la totalité des salaires pour la période du 30 mai 2004 au 29 avril 2005 outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40039
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Services de santé au travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Modalités - Respect - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Constat du médecin du travail - Modalités - Examens médicaux - Second examen - Saisine du médecin du travail par l'employeur - Défaut - Portée

L'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail, commet une faute. Dans ce cas il appartient aux juges du fond d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2006

Sur la portée du second examen médical après déclaration d'inaptitude par le médecin du travail quant au délai d'un mois prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail, à rapprocher de : Soc., 10 novembre 1998, n° 94-44.067, Bull. 1998, V, n° 39 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°07-40039, Bull. civ. 2008, V, N° 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 62

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Trédez
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40039
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