LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2006 ), que la société Constructions industrielles métalliques de Mouy (CIMM), depuis lors en liquidation judiciaire avec Mme de X... comme liquidateur, s'est vu confier par la société Technibat divers travaux en sous-traitance, cette dernière obtenant la caution de la société Etoile commerciale, dont le patrimoine a été, depuis lors, transmis à la société Atradius crédit insurance, par la réunion de ses parts sociales entre les mains d'un associé unique ; qu'un litige a opposé l'entreprise principale et son sous-traitant, ce dernier formulant des demandes envers la caution ; qu'après la signification de l'arrêt intervenue le 10 février 2006, Mme de X..., ès qualités, a formé, le 6 avril 2006, un pourvoi en cassation déclaré irrecevable par arrêt du 20 juin 2007, la Cour de cassation ayant constaté que la publication de la dissolution de la société Etoile commerciale avait eu lieu le 1er mars 2006 et que durant le délai de trente jours prévu à l'article 1844-5 du code civil, aucune opposition de créancier n'avait été formée, en sorte que la société Etoile commerciale n'avait plus, à la date du pourvoi, sa personnalité morale ; que Mme de X... a formé, le 22 mai 2007, un nouveau pourvoi contre le même arrêt dirigé contre la société Atradius crédit insurance, venant aux droits de la société Etoile commerciale, dont la recevabilité est contestée ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié le 10 février 2006 à Mme de X..., ès qualités, qui a formé un premier pourvoi le 6 avril 2006 déclaré irrecevable par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 20 juin 2007, au motif qu'il était dirigé contre la société Etoile commerciale qui avait perdu la personnalité morale le 31 mars 2006, pour avoir été absorbée par la société Atradius crédit insurance, le 1er mars 2006, aucune opposition de créancier n'ayant eu lieu dans le délai de trente jours de la publication de cette cession-absorption ; que la transmission universelle de patrimoine d'une société à l'autre a fait bénéficier la société absorbante du délai couru à l'encontre de la société absorbée, en sorte que le second pourvoi formé par Mme de X... le 22 mai 2007 a été formé hors délai ;
D'où il suit que ce second pourvoi est irrecevable comme tardif ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme De X..., ès qualités, aux dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme de X..., ès qualités, à payer à la société Atradius crédit insurance, venant aux droits de la société Etoile commerciale, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme de X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.