LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cité marine ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X..., agent commercial, a assigné la société Spécialités d'Iroise afin que la rupture du contrat les liant soit constatée au 30 septembre 1999 et que cette société soit condamnée à lui payer une indemnité de préavis et une indemnité de rupture ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de déchéance d'un an prévu à l'article L. 134-12 du code de commerce ne s'applique pas à l'indemnité visant à compenser le non-respect du préavis prévu par l'article L. 134-11 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., tant d'indemnité de préavis que d'indemnité de rupture, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits, que le délai commence à courir à compter de la cessation effective des relations contractuelles, que Mme X... revendique la rupture du contrat d'agent commercial à la date du 30 septembre 1999, rupture faisant suite à sa lettre du 7 septembre 1999, et que force est de constater que postérieurement au 30 septembre 1999 et dans le délai d'une année, soit jusqu'au 30 septembre 2000, Mme X... n'a pas notifié à sa mandante qu'elle entendait faire valoir son droit à réparation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la lettre du 7 septembre 1999, Mme X... avait écrit à la société Spécialités d'Iroise que la présente valait mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles, faute de quoi, à l'expiration d'une quinzaine et devant son silence, elle considererait le contrat rompu du fait de la mandante sans préjudice de ses droits à indemnité, marquant ainsi sans équivoque, peu avant la rupture, sa volonté de réclamer à la société Spécialités d'Iroise l'indemnité qui lui serait due au cas où celle-ci interviendrait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Spécialités d'Iroise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spécialités d'Iroise à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.