La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2008 | FRANCE | N°07-10590

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2008, 07-10590


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cité marine ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X..., agent commercial, a assigné la société Spécialités d'Iroise afin que la rupture du contrat les liant soit constatée au 30 septembre 1999 et que cette société soit condamnée à lui payer une indemnité de préavis et une indemnité de rupture ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de

commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité de p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cité marine ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X..., agent commercial, a assigné la société Spécialités d'Iroise afin que la rupture du contrat les liant soit constatée au 30 septembre 1999 et que cette société soit condamnée à lui payer une indemnité de préavis et une indemnité de rupture ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de déchéance d'un an prévu à l'article L. 134-12 du code de commerce ne s'applique pas à l'indemnité visant à compenser le non-respect du préavis prévu par l'article L. 134-11 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., tant d'indemnité de préavis que d'indemnité de rupture, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits, que le délai commence à courir à compter de la cessation effective des relations contractuelles, que Mme X... revendique la rupture du contrat d'agent commercial à la date du 30 septembre 1999, rupture faisant suite à sa lettre du 7 septembre 1999, et que force est de constater que postérieurement au 30 septembre 1999 et dans le délai d'une année, soit jusqu'au 30 septembre 2000, Mme X... n'a pas notifié à sa mandante qu'elle entendait faire valoir son droit à réparation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la lettre du 7 septembre 1999, Mme X... avait écrit à la société Spécialités d'Iroise que la présente valait mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles, faute de quoi, à l'expiration d'une quinzaine et devant son silence, elle considererait le contrat rompu du fait de la mandante sans préjudice de ses droits à indemnité, marquant ainsi sans équivoque, peu avant la rupture, sa volonté de réclamer à la société Spécialités d'Iroise l'indemnité qui lui serait due au cas où celle-ci interviendrait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société Spécialités d'Iroise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spécialités d'Iroise à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10590
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Fin - Demande de résiliation - Préavis - Non-respect - Indemnité - Délai de déchéance prévu à l'article L. 134-12 du code de commerce - Application (non)

Le délai de déchéance d'un an, prévu à l'article L. 134-12 du code de commerce, ne s'applique pas à l'indemnité visant à compenser le non-respect du préavis prévu par l'article L. 134-11 du même code


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2008, pourvoi n°07-10590, Bull. civ. 2008, IV, N° 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 55

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Tric
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10590
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award