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11/03/2008 | FRANCE | N°06-86503

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2008, 06-86503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Sandrine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 5 juillet 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'André Z..., du chef de dénonciation calomnieuse ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 432-15 du nouveau code pénal, de l'article 169 de l'ancien code pénal, de l'article 67 de la loi n°

84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Sandrine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 5 juillet 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'André Z..., du chef de dénonciation calomnieuse ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 432-15 du nouveau code pénal, de l'article 169 de l'ancien code pénal, de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de l'article 10 du décret n° 86-68 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé André Z... des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef de dénonciation calomnieuse envers mine Sandrine Y... à raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre cette dernière du chef de détournement de fonds publics, a débouté Sandrine Y..., partie civile, de ses demandes tendant à la condamnation d'André Z... à lui payer des dommages-intérêts et a condamné Sandrine Y... à payer à André Z... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que « Sandrine X..., épouse Y..., qui était au service de la commune de Coudekerque Branche en qualité d'éducateur sportif depuis le 11 septembre 1989, a été élue en qualité de conseillère municipale en octobre 1989 ; qu'ayant choisi d'exercer son mandat, elle a été détachée au sein de la communauté urbaine de Dunkerque pour une durée de 5 années suivant arrêté du maire de Coudekerque Branche à compter du 1er octobre 1991 ; que le détachement résultait de son choix d'exercer les fonctions pour lesquelles elle avait été élue et qu'elle avait d'ailleurs apposé sa signature sur l'exemplaire qui lui avait été soumis ; qu'elle était à nouveau élue en 1995 en qualité de conseillère municipale, fonctions qu'elle exerçait jusqu'à sa démission en février 1999 ; que son détachement ne pouvait prendre fin qu'en 2001, et non au moment de sa démission en qualité de conseillère municipale ; qu'ayant demandé sa réintégration dans son administration d'origine, sa situation au sein de la communauté urbaine de Dunkerque a alors été réexaminée ; que Michel A..., président de cette communauté, a expliqué à la barre où il avait été cité en qualité de témoin, qu'il a été recherché un poste à Sandrine X..., épouse Y..., et que c'est à ce moment là qu'il a été découvert qu'elle n'avait pas exercé les fonctions pour lesquelles elle était rémunérée, même si elle a donné des cours d'éducation sportive dans des écoles de Coudekerque Branche, en tous cas sans que cela constitue la contrepartie du traitement qu'elle percevait ; que le versement de son traitement par la communauté urbaine de Dunkerque a alors été suspendu le 1er mars 1999 ; qu'elle a refusé toutes les propositions de poste qui lui avaient été offertes par la communauté urbaine de Dunkerque ; que la plainte était motivée en premier lieu par la découverte de l'absence de prestation au bénéfice de la communauté urbaine de Dunkerque, en second lieu par la demande de Sandrine X..., épouse Y... de reconstitution de carrière et de versement de son traitement depuis le 1er octobre 1996 comme éducateur territorial, ce qui aurait abouti à e qui lui soit payé cumulativement :-un traitement d'éducateur territorial hors classe du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2001,-une indemnité de conseillère municipale déléguée d'environ 228,67 euros du 1er octobre 1999 jusqu'à sa démission le 19 février 1999,-un traitement d'agent communautaire dans les mêmes fonctions, le tout sans avoir fourni de travail, ce qu'elle reconnaissait implicitement dans sa lettre du 2 février 1999, estimant qu'on ne pouvait parler d'emploi fictif ni d'obligation envers la communauté urbaine car il n'y avait pas, selon ses termes, de lien ; que le conseil municipal de Coudekerque Branche a mandaté André Z... afin de déposer une plainte avec constitution de partie civile du chef de détournement de fonds publics et de tentative d'escroquerie aux finances communales ; qu'il avait expliqué qu'en sa qualité de vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque, il aurait dû, devant les réclamations de Sandrine X..., épouse Y..., demander le remboursement des sommes qu'elle avait indûment perçues ; que la plainte n'a été déposée qu'après que Sandrine X..., épouse Y..., ait refusé toutes les propositions qui lui avaient été faites et qu'il ne peut être reproché à André Z... d'avoir tardé à déposer plainte du chef de détournement de fonds publics ; que l'instruction s'est terminée par une ordonnance de non-lieu, le juge d'instruction constatant que, si elle avait bien perçu une rémunération sans contrepartie, il y avait bien détournement de fonds publics, mais que les faits étaient prescrits ; qu'en ce qui concerne la tentative d'escroquerie aux finances communales, le non-lieu ne révèle qu'une légèreté blâmable qui ne saurait être constitutive d'une dénonciation calomnieuse ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé et André Z... renvoyé des fins de la poursuite ; que du fait du renvoi des fins de la poursuite les demandes de la partie civile se trouvent privées de fondement et qu'elle doit donc en être déboutée ; qu'il résulte des termes de l'ordonnance de non-lieu qui a retenu que certains faits étaient exacts mais prescrits et que d'autres ne procédaient que d'une légèreté blâmable, que Sandrine X..., épouse Y..., a agi avec l'intention de nuire à André Z... et qu'elle doit donc être condamnée à lui payer sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale la somme de 10 000 euros » (cf., arrêt attaqué, p. 10 à 12) ;
" alors que, de première part, dans tous les cas autres que ceux où une décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu a déclaré que la réalité du fait dénoncé n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, les juges répressifs saisis de poursuites pour dénonciation calomnieuse doivent examiner eux-mêmes la pertinence des accusations formulées par le dénonciateur ; qu'en conséquence, en se bornant à énoncer, pour renvoyer André Z... des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef de dénonciation calomnieuse envers Sandrine Y..., quand elle constatait que l'information judiciaire ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par André Z... à l'encontre de Sandrine Y... du chef de détournement de fonds publics s'était achevée par une ordonnance du juge d'instruction constatant que les faits dénoncés étaient prescrits, que le juge d'instruction saisi des faits dénoncés avait constaté que Sandrine Y... avait perçu une rémunération sans contrepartie et qu'il y avait bien détournement de fonds publics, sans examiner elle-même la pertinence des accusations formulées par André Z... du chef de détournement de fonds publics à l'encontre de Sandrine Y..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions susvisées ; et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel aurait examiné elle-même la pertinence des accusations formulées par André Z... du chef de détournement de fonds publics à l'encontre de Sandrine X..., épouse Y... ;
" alors que, de deuxième part, les motifs de l'arrêt attaqué ne caractérisent ni la réalité des faits dénoncés de détournement de fonds qui auraient été commis par Sandrine Y..., ni leur imputabilité à cette dernière, ni l'ignorance par André Z..., au moment où il a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Sandrine Y..., de la fausseté des faits de détournement de fonds dénoncés, de sorte qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" alors que, de troisième part, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Sandrine Y..., si André Z... n'était pas à l'origine et n'avait donc pas une parfaite connaissance de la situation de Sandrine Y... à compter du 1er octobre 1991 et si cette situation ne résultait pas d'un arrangement passé entre André Z... et la communauté urbaine de Dunkerque, quand ces éléments étaient de nature à établir à la fois l'absence de pertinence des accusations portées par André Z... à l'encontre de Sandrine Y... du chef de détournement de fonds publics et la connaissance par André Z..., au jour de la dénonciation, de la fausseté de ces faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" alors qu'enfin, en énonçant que le détachement de cette dernière auprès de la communauté urbaine de Dunkerque ne pouvait prendre fin qu'en 2001, et non au moment de sa démission de sa fonction de conseiller municipal, quand il peut être mis fin, à tout moment, avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, au détachement d'un fonctionnaire territorial à la demande soit de l'administration d'accueil, soit de l'administration d'origine et quand, dès lors, il était loisible à la commune de Coudekerque Branche ou à la communauté urbaine de Dunkerque de mettre fin au détachement de mine Sandrine Y... dès sa démission de ses fonctions de conseiller municipal, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10,313-1 et 313-3 du code pénal, de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de l'article 10 du décret n° 86-68 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé André Z... des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef de dénonciation calomnieuse envers mine Sandrine Y... à raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre cette dernière du chef de tentative d'escroquerie, a débouté Sandrine Y..., partie civile, de ses demandes tendant à la condamnation d'André Z... à lui payer des dommages-intérêts et a condamné Sandrine Y... à payer à André Z... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que « Sandrine X..., épouse Y..., qui était au service de la commune de Coudekerque Branche en qualité d'éducateur sportif depuis le 11 septembre 1989, a été élue en qualité de conseillère municipale en octobre 1989 ; qu'ayant choisi d'exercer son mandat, elle a été détachée au sein de la communauté urbaine de Dunkerque pour une durée de 5 années suivant arrêté du maire de Coudekerque Branche à compter du 1er octobre 1991 ; que le détachement résultait de son choix d'exercer les fonctions pour lesquelles elle avait été élue et qu'elle avait d'ailleurs apposé sa signature sur l'exemplaire qui lui avait été soumis ; qu'elle était à nouveau élue en 1995 en qualité de conseillère municipale, fonctions qu'elle exerçait jusqu'à sa démission en février 1999 ; que son détachement ne pouvait prendre fin qu'en 2001, et non au moment de sa démission en qualité de conseillère municipale ; qu'ayant demandé sa réintégration dans son administration d'origine, sa situation au sein de la communauté urbaine de Dunkerque a alors été réexaminée ; que Michel A..., président de cette communauté, a expliqué à la barre où il avait été cité en qualité de témoin, qu'il a été recherché un poste à Sandrine X..., épouse Y..., et que c'est à ce moment là qu'il a été découvert qu'elle n'avait pas exercé les fonctions pour lesquelles elle était rémunérée, même si elle a donné des cours d'éducation sportive dans des écoles de Coudekerque Branche, en tous cas sans que cela constitue la contrepartie du traitement qu'elle percevait ; que le versement de son traitement par la communauté urbaine de Dunkerque a alors été suspendu le 1er mars 1999 ; qu'elle a refusé toutes les propositions de poste qui lui avaient été offertes par la communauté urbaine de Dunkerque ; que la plainte était motivée en premier lieu par la découverte de l'absence de prestation au bénéfice de la communauté urbaine de Dunkerque, en second lieu par la demande de Sandrine X..., épouse Y..., de reconstitution de carrière et de versement de son traitement depuis le 1er octobre 1996 comme éducateur territorial, ce qui aurait abouti à e qui lui soit payé cumulativement :-un traitement d'éducateur territorial hors classe du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2001,-une indemnité de conseillère municipale déléguée d'environ 228,67 euros du 1er octobre 1999 jusqu'à sa démission le 19 février 1999,-un traitement d'agent communautaire dans les mêmes fonctions, le tout sans avoir fourni de travail, ce qu'elle reconnaissait implicitement dans sa lettre du 2 février 1999, estimant qu'on ne pouvait parler d'emploi fictif ni d'obligation envers la communauté urbaine car il n'y avait pas, selon ses termes, de lien ; que le conseil municipal de Coudekerque Branche a mandaté André Z... afin de déposer une plainte avec constitution de partie civile du chef de détournement de fonds publics et de tentative d'escroquerie aux finances communales ; qu'il avait expliqué qu'en sa qualité de vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque, il aurait dû, devant les réclamations de Sandrine X..., épouse Y..., demander le remboursement des sommes qu'elle avait indûment perçues ; que la plainte n'a été déposée qu'après que Sandrine X..., épouse Y..., ait refusé toutes les propositions qui lui avaient été faites et qu'il ne peut être reproché à André Z... d'avoir tardé à déposer plainte du chef de détournement de fonds publics ; que l'instruction s'est terminée par une ordonnance de non-lieu, le juge d'instruction constatant que, si elle avait bien perçu une rémunération sans contrepartie, il y avait bien détournement de fonds publics, mais que les faits étaient prescrits ; qu'en ce qui concerne la tentative d'escroquerie aux finances communales, le non-lieu ne révèle qu'une légèreté blâmable qui ne saurait être constitutive d'une dénonciation calomnieuse ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé et André Z... renvoyé des fins de la poursuite ; que du fait du renvoi des fins de la poursuite les demandes de la partie civile se trouvent privées de fondement et qu'elle doit donc en être déboutée ; qu'il résulte des termes de l'ordonnance de non-lieu qui a retenu que certains faits étaient exacts mais prescrits et que d'autres ne procédaient que d'une légèreté blâmable, que Sandrine X..., épouse Y..., a agi avec l'intention de nuire à André Z... et qu'elle doit donc être condamnée à lui payer sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale la somme de 10 000 euros » (cf., arrêt attaqué, p. 10 à 12) ;
" alors que, de première part, en matière de dénonciation calomnieuse, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en tout autre cas, les juges répressifs saisis de poursuites de poursuites pour dénonciation calomnieuse doivent examiner eux-mêmes la pertinence des accusations formulées par le dénonciateur ; qu'en toute hypothèse, lorsque la fausseté des faits dénoncés est établie, les juges répressifs saisis de poursuites de poursuites pour dénonciation calomnieuse doivent examiner eux-mêmes si, au moment de la dénonciation, le prévenu connaissait ou non la fausseté des faits dénoncés ; qu'en conséquence, en se bornant à énoncer, pour renvoyer André Z... des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef de dénonciation calomnieuse envers Sandrine Y..., quand elle constatait que l'information judiciaire ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par André Z... à l'encontre de Sandrine Y... du chef de tentative d'escroquerie s'était achevée par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, que cette ordonnance ne révélait qu'une légèreté blâmable qui ne saurait être constitutive d'une dénonciation calomnieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Sandrine Y..., si la fausseté des faits dénoncés de tentative d'escroquerie ne résultait pas nécessairement de l'ordonnance, devenue définitive, de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 26 avril 2005, sans examiner elle-même, dans la négative, la pertinence des accusations formulées par André Z... du chef de tentative d'escroquerie à l'encontre de Sandrine Y... et sans rechercher si André Z... ne connaissait pas, au moment de la dénonciation, la fausseté des faits de tentative d'escroquerie qu'il avait dénoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la fausseté des faits dénoncés de tentative d'escroquerie ne résultait pas nécessairement de l'ordonnance, devenue définitive, de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 26 avril 2005 et que la cour d'appel aurait examiné elle-même la pertinence des accusations formulées par André Z... du chef de tentative d'escroquerie à l'encontre de Sandrine Y... et recherché si André Z... connaissait ou non, au moment de la dénonciation, la fausseté des faits de tentative d'escroquerie qu'il avait dénoncés ;
" alors que, de deuxième part, les motifs de l'arrêt attaqué ne caractérisent ni la réalité des faits dénoncés de tentative d'escroquerie qui auraient été commis par Sandrine Y..., ni leur imputabilité à cette dernière, ni l'ignorance par André Z..., au moment où il a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Sandrine Y..., de la fausseté des faits de tentative d'escroquerie dénoncés, de sorte qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" alors que, de troisième part, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été pourtant invitée par Sandrine Y..., si les demandes de reconstitution de carrière et de rappel des traitements formulées par Sandrine Y..., qui avaient été qualifiées de tentative d'escroquerie dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par André Z..., n'avaient pas, en tout ou en partie, été jugées bien fondées par les juridictions administratives, quand cet élément était de nature à établir l'absence de pertinence des accusations portées par André Z... à l'encontre de Sandrine Y... du chef de tentative d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" alors que, de quatrième part, la cour d'appel, en se fondant, pour renvoyer André Z... des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef de dénonciation calomnieuse envers Sandrine Y..., sur la seule circonstance, qui ne caractérisait en rien l'ignorance qu'aurait eue André Z..., au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits de tentative d'escroquerie dénoncés, que l'ordonnance de non-lieu rendue, le 26 avril 2005, par le juge d'instruction ne révélait qu'une légèreté blâmable qui ne saurait être constitutive d'une dénonciation calomnieuse, s'est prononcée par un motif totalement inopérant ;
" alors que, de cinquième part, la cour d'appel, en se fondant, pour renvoyer André Z... des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef de dénonciation calomnieuse envers Sandrine Y..., sur la seule circonstance que l'ordonnance de non-lieu rendue, le 26 avril 2005, par le juge d'instruction ne révélait qu'une légèreté blâmable qui ne saurait être constitutive d'une dénonciation calomnieuse, s'est prononcée par un motif qui était d'autant plus totalement inopérant que, dans l'ordonnance de non-lieu du 26 avril 2005, le juge d'instruction ne faisait pas état de ce qu'André Z... aurait fait preuve d'une légèreté blâmable en déposant une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Sandrine Y... du chef de tentative d'escroquerie, mais de ce que les demandes de reconstitution de carrière et de rappel des traitements formulées par Sandrine Y..., qui avaient été qualifiées de tentative d'escroquerie dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par André Z..., n'étaient que « la suite logique d'une démarche conflictuelle et d'une légèreté blâmable dans la gestion d'une situation impliquant de l'argent public » ;
" alors qu'enfin, et en tout état de cause, en énonçant que le détachement de cette dernière auprès de la communauté urbaine de Dunkerque ne pouvait prendre fin qu'en 2001, et non au moment de sa démission de sa fonction de conseiller municipal, quand il peut être mis fin, à tout moment, avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, au détachement d'un fonctionnaire territorial à la demande soit de l'administration d'accueil, soit de l'administration d'origine et quand, dès lors, il était loisible à la commune de Coudekerque Branche ou à la communauté urbaine de Dunkerque de mettre fin au détachement de Sandrine Y... dès sa démission de ses fonctions de conseiller municipal, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 226-10 du code pénal ;
Attendu qu'il se déduit du dernier alinéa du texte précité, que la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse apprécie la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont été déclarés prescrits ;
Attendu que, selon le même texte, en cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, les juges sont tenus de motiver leur décision au regard de l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sandrine Y... a fait citer André Z... devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse, lui reprochant d'avoir porté contre elle une plainte avec constitution de partie civile pour détournement de fonds publics et tentative d'escroquerie ayant abouti à des décisions de refus d'informer du premier chef et de non-lieu pour le second ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à des pénalités ainsi qu'à des réparations civiles ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter la partie civile après avoir relaxé le prévenu, l'arrêt se borne à retenir que les faits dénoncés au juge d'instruction par André Z... sous la qualification de détournements de fonds étaient prescrits et que, s'agissant de ceux qualifiés de tentative d'escroquerie, l'ordonnance de non-lieu " ne révèle qu'une légèreté blâmable qui ne saurait être constitutive d'une dénonciation calomnieuse " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle était tenue de motiver sa décision au regard de la pertinence des accusations de détournements de fonds portées par le prévenu et de l'absence de mauvaise foi chez celui-ci en ce qui concerne la dénonciation des faits de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et des principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 5 juillet 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86503
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Prescription - Portée

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Ordonnance de non-lieu - Portée DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Connaissance de la fausseté du fait dénoncé - Recherche nécessaire

Il se déduit du dernier alinéa de l'article 226-10 du code pénal, que la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse apprécie la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont été déclarés prescrits. Selon le même texte, en cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, les juges sont tenus de motiver leur décision au regard de l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur. Méconnaît le sens et la portée de ces dispositions l'arrêt qui, pour débouter la partie civile après avoir relaxé le prévenu du chef de dénonciation calomnieuse, se borne à retenir que les faits visés dans une plainte avec constitution de partie civile portée par celui-ci sous la qualification de détournements de fonds étaient prescrits et que, s'agissant de ceux qualifiés de tentative d'escroquerie, ils avaient abouti à une décision de non-lieu, le juge d'instruction ayant relevé qu'ils ne relevaient que "d'une légèreté blâmable", sans motiver leur décision au regard de la pertinence de l'accusation de détournements de fonds et de l'absence de mauvaise foi en ce qui concerne celle de tentative d'escroquerie


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2008, pourvoi n°06-86503, Bull. crim. criminel 2008, N° 60
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 60

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Anzani
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.86503
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