LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'est dépourvue de caractère distinctif la forme fonctionnelle de l'emballage d'un produit, peu important que d'autres formes puissent remplir la même fonction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1999, la société Lacroix Emballages a mis sur le marché une planchette de bois pelliculé permettant la commercialisation de produits carnés prêts à la consommation ; que parallèlement à une commande de plusieurs dizaines de milliers de ces planchettes, la société Jouvin Frères a, le 31 mai 2002, déposé auprès de l'INPI une marque tridimensionnelle constituée "d'un plateau en bois de présentation de charcuterie (...) présenté sur un fonds gris pour améliorer le rendu des couleurs", enregistrée sous le n° 3166879 ; que la société Lacroix Emballages a assigné la société Jouvin Frères en annulation de cette marque ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la marque tridimensionnelle litigieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que la forme du conditionnement de produits de salaison prétranchés, présentés sur une planchette en bois de couleur naturelle ne serait ni fonctionnelle ni nécessaire et serait distinctive, tout en constatant que cet emballage permettait de servir directement sur la planchette les assortiments après retrait de l'opercule ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le signe litigieux avait une forme attribuable au résultat recherché ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Jouvin Frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jouvin Frères, la condamne à payer à la société Lacroix Emballages la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.