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06/03/2008 | FRANCE | N°07-12538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2008, 07-12538


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 2007), que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a interjeté appel d'un jugement liquidant le préjudice subi par la victime d'une infection nosocomiale ;

Attendu que la CARPIMKO fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cet appel, alors, selon le moyen, que lorsque la caisse de sécurité s

ociale a fait connaître le montant des prestations qu'elle a servies et a fortio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 2007), que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a interjeté appel d'un jugement liquidant le préjudice subi par la victime d'une infection nosocomiale ;

Attendu que la CARPIMKO fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cet appel, alors, selon le moyen, que lorsque la caisse de sécurité sociale a fait connaître le montant des prestations qu'elle a servies et a fortiori lorsqu'elle est partie à la procédure, les juges du fond sont tenus, au besoin d'office, de réserver les droits de la caisse, à raison des prestations qu'elle a versées à la victime ; que dans l'hypothèse où les premiers juges méconnaissent cette règle, la caisse de sécurité sociale a ipso facto intérêt à former appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la CARPIMKO, régulièrement assignée, n'avait formulé aucune demande en première instance, que le jugement déféré ne lui faisait pas grief, que son appel principal ne tendait pas à obtenir une réformation du jugement déféré, mais à la satisfaction de prétentions qu'elle n'avait pas estimé nécessaire de présenter en première instance, la cour d'appel en a exactement déduit que la CARPIMKO ne justifiait pas d'un intérêt, au sens de l'article 546 du code de procédure civile, pour relever appel et que ce recours était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CARPIMKO aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CARPIMKO, de la société d'exploitation de la Polyclinique Saint-Roch et de la société Axa France vie ; condamne la CARPIMKO à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12538
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Recevabilité - Intérêt - Définition - Exclusion - Cas - Caisse de sécurité sociale n'ayant formulé aucune demande en première instance

APPEL CIVIL - Intérêt - Appelant n'ayant formulé aucune demande en première instance - Portée APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Appel interjeté par une caisse de sécurité sociale n'ayant formulé aucune demande en première instance - Portée

Une caisse de sécurité sociale n'ayant formulé aucune demande en première instance, une cour d'appel en déduit exactement que cette caisse ne justifie pas d'un intérêt, au sens de l'article 546 du code de procédure civile, pour relever appel, l'exercice de cette voie de recours ne tendant pas à obtenir une réformation du jugement mais à la satisfaction de prétentions qui n'avaient pas été présentées en première instance, et que l'appel est irrecevable


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2008, pourvoi n°07-12538, Bull. civ. 2008, II, N° 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 62

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : Me Foussard, Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12538
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