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05/03/2008 | FRANCE | N°08-60216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2008, 08-60216


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office :
Vu les articles L. 21, L. 25, R. 10 et R. 13, alinéa 2, du code électoral ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que tout électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune peut réclamer devant le tribunal d'instance la radiation d'un électeur indûment inscrit sur cette liste par la commission administrative, dans les dix jours de la publication de cette liste, qui intervient le 10 janvier de chaque année ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ress

ort, que Mme A..., tiers électeur inscrit, a déposé le 7 février 2008 un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office :
Vu les articles L. 21, L. 25, R. 10 et R. 13, alinéa 2, du code électoral ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que tout électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune peut réclamer devant le tribunal d'instance la radiation d'un électeur indûment inscrit sur cette liste par la commission administrative, dans les dix jours de la publication de cette liste, qui intervient le 10 janvier de chaque année ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme A..., tiers électeur inscrit, a déposé le 7 février 2008 une requête sollicitant la radiation de Mme X... de la liste électorale de la commune de L'Ile Rousse ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que Mme A... rapporte la preuve que Mme X... ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le recours de Mme A... avait été formé dans le délai prévu par les textes susvisés, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de L'Ile-Rousse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décision - Recours - Délai - Vérification - Nécessité

ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décision - Recours - Délai - Vérification - Défaut - Portée ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Radiation - Action du tiers électeur - Recevabilité - Conditions - Action dans le délai de 10 jours à compter de la publication de la liste

Il résulte des articles L. 21, L. 25, R. 10 et R. 13, alinéa 2, du code électoral, que tout électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune peut réclamer devant le tribunal d'instance la radiation d'un électeur indûment inscrit sur cette liste par la commission administrative, dans les dix jours de la publication de cette liste, qui intervient le 10 janvier de chaque année. Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui accueille le recours d'un tiers électeur, sans rechercher si ce recours avait été formé dans le délai prévu par les textes susvisés


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de l'Ile-Rousse, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2008, pourvoi n°08-60216, Bull. civ. 2008, II, N° 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 57
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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: Mme Fontaine

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 05/03/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-60216
Numéro NOR : JURITEXT000018233795 ?
Numéro d'affaire : 08-60216
Numéro de décision : 20800502
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-03-05;08.60216 ?
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