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05/03/2008 | FRANCE | N°07-86117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2008, 07-86117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2007, qui, pour abus de confiance aggravés, faux et usage, infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné des mesures de confiscation et de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de

cassation, pris de la violation des articles 156,175, alinéa 2,463,512 et 593 du code de procé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2007, qui, pour abus de confiance aggravés, faux et usage, infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné des mesures de confiscation et de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 156,175, alinéa 2,463,512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jacques X... de sa demande de supplément d'information ;

" aux motifs que Jacques X... a sollicité après deux années d'information, le 21 octobre 2005, et à un moment où cette procédure était considérée comme terminée par le juge, une expertise comptable, rejetée par ordonnance du 15 novembre 2005 ; que cette décision a été confirmée par ordonnance du président de la chambre de l'instruction ; qu'ensuite Jacques X... a établi un mémoire en se référant à des tableaux récapitulatifs confus et inexploitables par la juridiction, complété par une expertise officieuse établie à sa demande et sur la production des seuls documents qu'il a bien voulu communiquer qui, au demeurant, ne le disculpe pas des accusations de détournement qui lui sont faites ; que le prévenu ne saurait expliquer le caractère tardif de sa demande par l'impossibilité qui lui était faite d'accéder aux pièces du dossier, dans la mesure où celles-ci lui étaient juridiquement accessibles ; qu'encore eût-il fallu qu'il en demande mise à disposition et les consulte ; que l'information, grâce aux documents versés par les clients et par le service déontologie de la compagnie Axa ont permis au tribunal d'évaluer le montant des sommes confiées à la gestion du prévenu ; que ce dernier n'a pu combattre ces éléments de preuve alors qu'il entretenait lui-même une totale confusion entre les comptes de ses clients et les siens sans tenir une comptabilité sincère des diverses opérations masquées parfois à l'aide de faux et bien souvent d'explications mensongères et confuses ; que toute mesure d'expertise à partir d'éléments douteux, de comptabilité tronquée et frauduleuse est nécessairement vouée à l'échec ; que le refus d'ordonner une telle mesure est donc parfaitement justifié et sera confirmé ;

" alors que les parties peuvent saisir à tout moment la juridiction d'instruction ou de jugement d'une demande tendant à l'accomplissement d'un supplément d'information ; qu'en se fondant sur le caractère tardif de la demande de complément d'information devant la chambre de l'instruction pour justifier le rejet de la demande renouvelée devant la juridiction de jugement, la cour d'appel a violé les dispositions précitées " ;

Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de confiance aggravé au préjudice de Christian Y..., l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois années et l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 163 453 euros, outre celle de 18 789 euros au titre de la privation des intérêts en réparation de son préjudice financier et celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

" aux motifs que le prévenu soutient que la somme de 450 000 francs (56 450 euros) transférée du compte X...-Y... au compte personnel Jacques X... par virement du 27 mai 1998 l'avait été sur ordre manuscrit de Christian Y... et à titre de prêt personnel ; que Christian Y... le conteste formellement ; qu'il est surprenant de constater que, pour l'établissement d'un tel prêt, aucun écrit n'ait été établi entre Christian Y... et Jacques X... qui procède par affirmation de principe et n'établit donc pas que Christian Y... lui ai fait l'avance d'une somme importante qui ne lui était pas réclamée quatre années plus tard ; qu'au demeurant il ne précise ni la durée ni le taux pratiqué ;

" et qu'il sera précisé, concernant ce dernier chèque, que si l'ordre de virement des fonds sur le compte personnel de Jacques X... a bien été rédigé de la main de Christian Y..., rien ne vient attester de la volonté de l'intéressé de faire bénéficier Jacques X... d'un prêt, ce terme n'était pas employé dans le document écrit du 19 mai 1998 ; qu'il apparaît bien au contraire que Christian Y... a souhaité seulement accélérer l'opération financière en faisant transiter les fonds sur le compte personnel de son agent d'assurance (jugement p. 6) ;

" alors que l'abus de confiance est un délit intentionnel ; que le prévenu faisait valoir que le transit de la somme prétendument détournée par son compte personnel n'accélérait en rien le transfert des fonds de la Société générale à Christian Y... et que ce transfert aurait été aussi rapide en laissant les fonds sur le compte commun X...-Y..., ouvert dans les livres de la Société générale ; qu'il en déduisait donc que si Christian Y... avait, de sa main, rédigé l'ordre de virement des fonds sur le compte personnel de Jacques X... et établi, également de sa main, une demande expresse de transfert des fonds du compte commun sur le compte personnel de Jacques X..., c'est qu'il entendait prêter personnellement les fonds à celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'ordre de virement ne venait pas attester de la volonté de l'intéressé de faire bénéficier Jacques X... d'un prêt, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu, entachant sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Paul Z..., l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois années et, statuant sur l'action civile, l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 34 070 euros outre celle de 6 231 euros au titre de la privation des intérêts en réparation de son préjudice financier et celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

" aux motifs que le prévenu conteste le détournement d'une somme de 9 298 euros au motif que le chèque tiré sur le compte commun Société générale, n'a jamais été encaissé par la société Citroën et qu'au demeurant Jacques X... remet au dossier l'original de ce chèque, invitant Paul Z... à en réclamer paiement à la Société générale ; que, cependant, Paul Z... a bien vu son compte débité d'une telle somme à la suite des agissements du prévenu ;

" alors que le retard dans la restitution n'implique pas nécessairement le détournement ; que la cour d'appel a constaté que le chèque litigieux dont le montant avait été prétendument détourné, n'avait pas été encaissé et que Jacques X... se proposait de le remettre au prévenu, ce dont il résultait que les fonds prétendument détournés étaient remis avec retard à son propriétaire ; qu'en maintenant, dans ces conditions, le prévenu dans les liens de la prévention d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les dispositions précitées " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de confiance aggravé au préjudice de Jean-Claude A..., l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois années et l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 51 630 euros, outre celle de 9 620 euros au titre de la privation des intérêts en réparation de son préjudice financier et celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

" aux motifs que le prévenu a racheté dix-huit contrats pour un montant total de 51 630 euros par chèques libellés à son ordre et qu'il n'établit pas la destination de ces sommes qu'il a encaissées, l'affirmation qu'elles viendraient en compensation d'avances de trésorerie qu'il avait consenties étant insuffisante à justifier leur destination ;

" et qu'il ne produit aux débats aucune reconnaissance de dette émanant de Jean-Claude A... et que les ordres de virements versés au dossier ne peuvent tout au plus qu'accréditer une confusion complète opérée par le prévenu entre ses comptes et ceux de ses clients, caractéristique de l'abus de confiance ;

" alors que le délit d'abus de confiance est un délit intentionnel, que la confusion entre compte du dépositaire et compte du déposant ne caractérise l'abus de confiance qu'autant qu'est démontrée la volonté du déposant d'agir en propriétaire de la chose, c'est-à-dire à utiliser les fonds à un usage autre que celui auquel ils étaient destinés ; qu'en se bornant à affirmer, pour maintenir le prévenu dans les liens de la prévention, que les ordres de virements versés au dossier accréditent une confusion complète opérée par le prévenu entre ses comptes et ceux de ses clients, sans aucunement caractériser la volonté du prévenu de s'approprier la chose, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions précitées " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de confiance aggravé au préjudice d'Yvonne B..., l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois années et l'a condamné à payer à Jacqueline B..., venant aux droits de cette dernière, la somme de 73 573 euros en réparation du préjudice matériel et de 2 000 euros en réparation du préjudice moral de son auteur ;

" aux motifs qu'Yvonne B... née en 1914, aujourd'hui décédée, entrée en maison de retraite le 11 septembre 1997, n'était pas capable de gérer seule ses affaires et s'est trouvée en fin de vie dans un état d'impécuniosité avéré caractérisé par une prise en charge au titre de l'aide sociale, alors qu'elle avait souscrit le 21 novembre 1996 cinq contrats de capitalisation pour un montant de 76 225 euros rachetés les 19 septembre 1997 et 6 avril 1998 ; que Jacques X... fait valoir qu'Yvonne B... était parfaitement consentante pour réaliser les opérations de rachat qui lui étaient préjudiciables et soutient qu'elle lui a délivré reçu de la remise des fonds ; mais que les reçus produits ne précisent pas la somme effectivement remise à Yvonne B... dont le montant aurait dû s'élever à 73 573 euros ce qui ne parait pas compatible avec le séjour de cette vieille dame affaiblie dans une maison de retraite ;

" alors que, d'une part, tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en affirmant que la remise de la somme ne parait pas compatible avec le séjour d'une personne âgée dans une maison de retraite sans procéder à la moindre analyse économique des raisons de cette incompatibilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les dispositions précitées.

" alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a constaté qu'Yvonne B... avait délivré un reçu d'un montant indéterminé, ce dont il résultait que Jacques X... lui avait effectivement remis une certaine somme sur le produit des ventes qui s'élevait à 76 225 euros et qui, cependant à évalué le préjudice au montant total du produit de ces ventes, soit 76 225 euros, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 juillet 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 05 mar. 2008, pourvoi n°07-86117

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Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 05/03/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-86117
Numéro NOR : JURITEXT000018642903 ?
Numéro d'affaire : 07-86117
Numéro de décision : C0801385
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-03-05;07.86117 ?
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