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05/03/2008 | FRANCE | N°07-15516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2008, 07-15516


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 février 2003, Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; qu'un juge aux affaires familiales les a déboutés de leur demande ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du code civil ;
Attendu que l'introductio

n de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 février 2003, Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; qu'un juge aux affaires familiales les a déboutés de leur demande ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du code civil ;
Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ;
Attendu que, pour la débouter de sa demande, l'arrêt énonce que certains faits allégués par Mme X... sont postérieurs au dépôt de la requête en divorce et ne peuvent constituer un grief au soutien de la demande en divorce pour faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 33-IV de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, selon ce texte, l'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de divorce de première instance ;
Attendu que pour faire droit à la demande reconventionnelle de M. Y... tendant à voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'arrêt énonce que, conformément aux dispositions de l'article 33 II b) de la loi du 26 mai 2004 les époux peuvent se prévaloir des dispositions des articles 247, 247-1 relatifs au prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et 238 du code civil relatif au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en divorce fondée sur l'article 242 du code civil et prononcé le divorce des époux Z... pour altération définitive du lien conjugal, l'arrêt rendu le 6 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Voies de recours - Régime - Loi nouvelle - Application dans le temps

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours - Exclusion - Cas - Application, à l'appel et au pourvoi en cassation, des règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour altération définitive du lien conjugal - Demande - Demande reconventionnelle - Loi du 26 mai 2004 - Application dans le temps - Détermination - Portée

Selon l'article 33 IV de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, l'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de divorce de première instance. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire droit à une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, énonce que, conformément aux dispositions de l'article 33 II b) de la loi du 26 mai 2004, les époux peuvent se prévaloir des dispositions des articles 247, 247-1, relatifs au prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et 238 du code civil, relatif au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 novembre 2006

Sur l'application, à l'appel, des règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance, à rapprocher : 1re Civ., 25 avril 2007, pourvoi n° 06-14858, Bull. 2007, I, n° 162 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2008, pourvoi n°07-15516, Bull. civ. 2008, I, N° 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 63
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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 05/03/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-15516
Numéro NOR : JURITEXT000018233676 ?
Numéro d'affaire : 07-15516
Numéro de décision : 10800255
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-03-05;07.15516 ?
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