La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2008 | FRANCE | N°07-12997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2008, 07-12997


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens pris en leur première branche :

Vu les articles 311-7, 338 et 339 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 4 juillet 2005 ;

Attendu que tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait ; que l'action en contestation de la reconnaissance peut être exercée par l'enfant pendant trente ans ;

Attendu que, pour dire recevabl

e l'action en contestation de la reconnaissance souscrite par M. Sylvestre X... et l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens pris en leur première branche :

Vu les articles 311-7, 338 et 339 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 4 juillet 2005 ;

Attendu que tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait ; que l'action en contestation de la reconnaissance peut être exercée par l'enfant pendant trente ans ;

Attendu que, pour dire recevable l'action en contestation de la reconnaissance souscrite par M. Sylvestre X... et l'action en constatation de la possession d'état d'enfant naturel de M. Y... engagée par M. Jules X..., l'arrêt retient que cette dernière action se prescrit par trente ans à compter du jour où M. X... a été privé de l'état d'enfant naturel de M. Auguste Y..., au cours des années 1995 ou 1996 ;

Qu'en statuant ainsi alors que la contestation de la reconnaissance était préalable et que, suspendue pendant la minorité du demandeur, la prescription était acquise lors de l'introduction de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne MM. X... aux dépens ;

Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le16 novembre 2006 ;

Vu l'article 700 du nouveau de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12997
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2008, pourvoi n°07-12997


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12997
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award