LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... ont assigné M. Z...
Y... en expulsion de parcelles de terre occupées par lui ; que, pour s'y opposer, celui-ci a invoqué, d'une part, sa qualité de propriétaire par usucapion et, d'autre part, le fait que ces immeubles étaient en indivision avec ses frères et soeurs ; que par arrêt confirmatif du 26 avril 2002, la cour d'appel de Fort-de-France a constaté que M. Z...
Y... était occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses et dit qu'il devra les libérer ;
Attendu que M. Dominique Y..., frère de M. Z...
Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France,29 septembre 2006) de le déclarer irrecevable en sa tierce opposition contre cette décision ;
Attendu qu'ayant relevé, d'abord, qu'en raison d'une évidente communauté d'intérêts entre les coïndivisaires, dès l'origine de la procédure, ceux-ci étaient en état de faire valoir leurs droits soit en intervenant volontairement à tout stade de la procédure, soit en étant appelés en la cause à la diligence de Z...
Y... qui en avait fait l'offre, soit par représentation de ce dernier ayant officiellement revendiqué devant huissier la qualité de gestionnaire des biens indivis, ensuite, que l'opposant admettait l'indivisibilité entre tous les coïndivisaires de l'action en revendication initiée en défense par son frère, enfin, qu'il ne pouvait invoquer de moyens qui lui étaient propres dès lors qu'il appuyait son action en revendication non sur des actes matériels de possession qui lui étaient personnels mais sur ceux de son frère qui ont été rejetés, la cour d'appel, sans violer les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ni celles de l'article 455 du code de procédure civile, en a exactement déduit que M. Dominique Y... n'était pas recevable à invoquer un intérêt personnel et direct ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Dominique Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Dominique Y... et le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.