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05/03/2008 | FRANCE | N°07-11667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2008, 07-11667


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... ont assigné M. Z...
Y... en expulsion de parcelles de terre occupées par lui ; que, pour s'y opposer, celui-ci a invoqué, d'une part, sa qualité de propriétaire par usucapion et, d'autre part, le fait que ces immeubles étaient en indivision avec ses frères et soeurs ; que par arrêt confirmatif du 26 avril 2002, la cour d'appel de Fort-de-France a constaté que M. Z...
Y... était occupant sans

droit ni titre des parcelles litigieuses et dit qu'il devra les libérer ;

Att...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... ont assigné M. Z...
Y... en expulsion de parcelles de terre occupées par lui ; que, pour s'y opposer, celui-ci a invoqué, d'une part, sa qualité de propriétaire par usucapion et, d'autre part, le fait que ces immeubles étaient en indivision avec ses frères et soeurs ; que par arrêt confirmatif du 26 avril 2002, la cour d'appel de Fort-de-France a constaté que M. Z...
Y... était occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses et dit qu'il devra les libérer ;

Attendu que M. Dominique Y..., frère de M. Z...
Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France,29 septembre 2006) de le déclarer irrecevable en sa tierce opposition contre cette décision ;

Attendu qu'ayant relevé, d'abord, qu'en raison d'une évidente communauté d'intérêts entre les coïndivisaires, dès l'origine de la procédure, ceux-ci étaient en état de faire valoir leurs droits soit en intervenant volontairement à tout stade de la procédure, soit en étant appelés en la cause à la diligence de Z...
Y... qui en avait fait l'offre, soit par représentation de ce dernier ayant officiellement revendiqué devant huissier la qualité de gestionnaire des biens indivis, ensuite, que l'opposant admettait l'indivisibilité entre tous les coïndivisaires de l'action en revendication initiée en défense par son frère, enfin, qu'il ne pouvait invoquer de moyens qui lui étaient propres dès lors qu'il appuyait son action en revendication non sur des actes matériels de possession qui lui étaient personnels mais sur ceux de son frère qui ont été rejetés, la cour d'appel, sans violer les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ni celles de l'article 455 du code de procédure civile, en a exactement déduit que M. Dominique Y... n'était pas recevable à invoquer un intérêt personnel et direct ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Dominique Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Dominique Y... et le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11667
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Exclusion - Cas

TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Intérêt personnel et direct - Défaut - Caractérisation CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Restriction - Cause - Absence d'intérêt personnel et direct d'un demandeur à une tierce opposition

Un arrêt ayant décidé qu'un occupant de parcelles, qui avait invoqué sa qualité de propriétaire par usucapion et l'état d'indivision, avec ses frères et soeurs, de ces immeubles, était sans droit ni titre et qu'il devra les libérer, la cour d'appel, qui, saisie, d'une tierce opposition à cette décision par le frère de l'occupant, a relevé, d'abord, qu'en raison d'une évidente communauté entre les indivisaires, dès l'origine de la procédure, ceux-ci étaient en état de faire valoir leurs droits, soit en intervenant volontairement à tout stade de la procédure, soit en étant appelés en la cause à la diligence de l'occupant des parcelles qui en avait fait l'offre, soit par représentation de ce dernier ayant officiellement revendiqué devant un huissier de justice la qualité de gestionnaire des biens indivis, ensuite, que l'opposant admettait l'indivisibilité entre tous les coïndivisaires de l'action en revendication initiée en défense par son frère, enfin, qu'il ne pouvait invoquer de moyens qui lui étaient propres dès lors qu'il appuyait son action en revendication, non sur des actes matériels de possession qui lui étaient personnels, mais sur ceux de son frère qui ont été rejetés, en a exactement déduit, sans violer les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ni celles de l'article 455 du code de procédure civile, que le demandeur à la tierce opposition n'était pas recevable à invoquer un intérêt personnel et direct


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2008, pourvoi n°07-11667, Bull. civ. 2008, I, N° 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 69

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11667
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