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05/03/2008 | FRANCE | N°07-10539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2008, 07-10539


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Yvonne X..., veuve Y... est décédée le 23 novembre 1999, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Max, Yolande, épouse Z..., Marie-Brigitte, épouse A..., et Bernadette, épouse Z..., en l'état d'un testament olographe du 5 mars 1982 et d'un codicille du 26 mai 1986 par lesquels elle déshéritait son fils de tous ses droits successoraux hormis sa part de réserve et léguait à titre préciputaire à ses filles l'ensemble de ses bijoux à partager entre elles par tiers ;

Sur le

moyen unique des pourvois principal et provoqué de Mmes Y... :

Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Yvonne X..., veuve Y... est décédée le 23 novembre 1999, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Max, Yolande, épouse Z..., Marie-Brigitte, épouse A..., et Bernadette, épouse Z..., en l'état d'un testament olographe du 5 mars 1982 et d'un codicille du 26 mai 1986 par lesquels elle déshéritait son fils de tous ses droits successoraux hormis sa part de réserve et léguait à titre préciputaire à ses filles l'ensemble de ses bijoux à partager entre elles par tiers ;

Sur le moyen unique des pourvois principal et provoqué de Mmes Y... :

Attendu que Mmes Y... font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, de juger qu'elles avaient commis un recel successoral et qu'elles seront privées de leurs droits dans la succession à hauteur de la somme de 278 551,80 euros, alors, selon le moyen, qu'un héritier ne peut être frappé des peines de recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil, et qu'en retenant à leur encontre le délit de recel successoral en ce qui concerne différents avantages reçus de leur mère du vivant de cette dernière, après avoir jugé qu'elles ne pouvaient se prévaloir de leur repentir pour avoir révélé tardivement et sous la contrainte les donations litigieuses, mais sans relever aucune intention frauduleuse de leur part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que Mmes Y... avaient omis sciemment de faire état d'importantes libéralités dans la première déclaration de succession et n'avaient révélé celles-ci qu'au fur et à mesure des diligences personnelles accomplies par M. Y... et qu'elles avaient ainsi, par leur silence et leur réticence intentionnels, manifesté leur volonté réitérée de porter préjudice aux droits de leur frère en dissimulant les avantages reçus du vivant de leur mère, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du recel successoral et a légalement justifié sa décision ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de M. Y... :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que M. Y... devra rapporter à la succession la moitié de l'avantage constitué par son entretien au domicile de ses parents de l'année 1948 incluse jusqu'à son mariage en 1964, évalué à la moitié des salaires de référence mentionnés sur le relevé de carrière de la CNAVTS, l'arrêt attaqué énonce qu'en écrivant, le 10 juin 1994, la liste des griefs qu'elle entretenait à l'égard de son fils et en précisant notamment " jusqu'à 37 ans, nourri, logé, chauffé, Bernadette s'est mariée à 20 ans ! ", Yvonne Y... a manifesté clairement sa volonté que son fils soit tenu au rapport de ces frais de 1948 à 1964, année durant laquelle celui-ci, âgé de 36 ans, s'est marié ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit litigieux, qui signifiait seulement que M. Y... avait été entretenu par ses parents jusqu'à l'âge de 37 ans, et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 1er juin 2005 ayant dit que M. Y... devra rapporter à la succession la moitié de l'avantage constitué par son entretien au domicile de ses parents de l'année 1948 incluse jusqu'à son mariage en 1964, évalué à la moitié des salaires de référence mentionnés sur le relevé de carrière de la CNAVTS, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mmes Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Y... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10539
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2008, pourvoi n°07-10539


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10539
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