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05/03/2008 | FRANCE | N°06-46218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2008, 06-46218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,19 octobre 2006), que M. Foussi Y..., engagé le 21 mars 1994 par la société Charlex et exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistant commercial, a été licencié le 2 février 2004 pour motif économique ;

Sur le premier moyen

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que les difficultés économiques invoq

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,19 octobre 2006), que M. Foussi Y..., engagé le 21 mars 1994 par la société Charlex et exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistant commercial, a été licencié le 2 février 2004 pour motif économique ;

Sur le premier moyen

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que méconnaît ce principe et viole l'article L. 321-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que « l'appréciation des difficultés au niveau du groupe doit se faire de manière restrictive afin de ne pas compromettre l'activité globale en imposant au dirigeant le maintien d'une entité dont les pertes doivent être comblées » ;

2° / que les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que viole l'article L. 321-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société Charlex n'avait pas le même secteur d'activité que les sociétés Pinet et Weston, appartenant au même groupe de la chaussure, au motif que les chaussures de la première étaient vendues au prix moyen de 500 euros et celles des secondes au prix moyen de 250 euros, bien qu'il s'agît dans les deux cas de sociétés exerçant le commerce de chaussures haut de gamme

3° / que les difficultés rencontrées par un employeur ne justifient pas le licenciement économique d'un salarié lorsque l'employeur a contribué à leur survenance ; que prive sa solution de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme justifié par une cause économique réelle et sérieuse le licenciement de M. Y... en omettant de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ce dernier faisant valoir que, dans un jugement du 14 décembre 2004, dans une procédure opposant la société Charlex à une autre salariée, le conseil de prud'hommes de Paris a constaté que ladite société avait elle-même contribué à sa chute en restant accrochée à des principes contraires au marché ;

4° / que, selon l'article L. 321-1 du code du travail, dans son contenu applicable aux faits litigieux, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard du texte susvisé l'arrêt attaqué qui ne caractérise pas la suppression du poste de M. Y... en omettant de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir que la presque totalité du personnel de la société Charlex avait été licenciée pour être remplacée par de nouveaux salariés, dont la totalité du département commercial et des vendeurs du principal magasin Perry situé ..., ce qui démontrait la volonté de la société de se débarrasser des salariés en place lors de l'entrée du nouvel actionnaire majoritaire dans son capital et non l'impossibilité économique de maintenir le contrat de travail du salarié ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la société Charlex ne relevait pas du même secteur d'activité que les autres sociétés du groupe ;

Attendu, ensuite, qu'elle n'était pas tenue de répondre à des observations inopérantes comme s'appuyant sur les motifs d'une décision rendue dans un litige opposant l'entreprise à une autre salariée, ni à de simples allégations d'ordre général ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 321-1 du code du travail, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut pas être réalisé dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que, si l'obligation de reclassement est une obligation de moyens, viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère que la société Charlex a respecté cette obligation au motif général que les sociétés d'un groupe ne peuvent offrir que les postes vacants dans leur entreprise, sans rechercher s'il n'existait pas au sein du groupe auquel appartenait la société Charlex d'autres postes disponibles susceptibles d'être proposés à M. Y... en dehors des deux postes qui lui avaient été offerts à un niveau de qualification et à des conditions de salaires très inférieurs à sa situation antérieure ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que les deux postes proposés au salarié et refusés par lui étaient les seuls disponibles, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46218
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2008, pourvoi n°06-46218


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46218
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